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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7T6
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7T6
==============
Société [9]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[11]
Société [9],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Société [9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE :
[12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [V] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7T6
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 janvier 2022, Mme [W] [E] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du 18 octobre 2021 constatant un « syndrome anxio-dépressif ».
A la suite d’une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil estimait le taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25%, la [6] a transmis le dossier pour avis du [10] ([13]) de NORMANDIE, lequel a émis, le 11 août 2022, un avis favorable.
Par courrier du 12 août 2022, la [6] a notifié à la SAS [9] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 12 octobre 2022, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable. Sa contestation a été déclarée irrecevable par la commission médicale de recours amiable le 14 octobre 2022 et rejetée par la commission de recours amiable en séance du 27 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2023, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 11 octobre 2024, a été renvoyée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, la SAS [9] a demandé au tribunal, à titre incident, d’ordonner une mesure d’instruction ; au fond, de juger que la [6] n’a pas rapporté la preuve du respect de toutes les conditions de fond exigées pour prendre en charge une maladie dite hors tableau , de juger que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire, et, par conséquent, de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie du 07 janvier 2020 déclarée par Mme [W] [E], inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières attenantes à cette prise en charge, et condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande incidente, elle expose qu’elle n’a pas eu accès aux documents médicaux permettant de retenir un taux d’incapacité permanente prévisible de 25 %. En l’absence à la procédure du rapport du contrôle médical, elle considère qu’il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du taux alloué. En réponse aux moyens de la partie adverse, elle estime que l’employeur est recevable à contester l’évaluation de ce taux.
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7T6
Au fond, elle fait valoir que la [4] ne démontre pas les conditions de prise en charge de la maladie. Elle indique que cette dernière ne peut uniquement s’appuyer sur le colloque médico-administratif pour justifier du taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % sauf à se constituer une preuve par soi-même. Elle estime que l’évaluation de ce taux doit s’appuyer sur des éléments extrinsèques et relève que le barème indicatif applicable en la matière prévoit un taux de 10 à 20 % pour une asthénie persistante, et un taux de 50 à 100 % pour une grande dépression mélancolique et une anxiété pantophobique. Elle estime que le certificat médical initial ne faisant pas mention de signes de mélancolie et de pantophobie, le taux de 25 % n’est pas justifié. Elle soutient enfin que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’est uniquement fondé sur les déclarations de la salariée et le rapport du service médical pour caractériser le lien de causalité.
Elle expose ensuite que la [6] a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 30 jours prévu pour compléter le dossier d’instruction. Elle indique avoir reçu le courrier du 03 mai 2022 de la caisse primaire l’informant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 05 mai 2022 et n’avoir ainsi bénéficié que d’un délai de 28 jours pour formuler ses observations et pour ajouter des pièces au dossier de la procédure.
La [6] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la [4], de condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, elle expose que la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible est irrecevable pour défaut du droit d’agir. Rappelant que seules les pathologies les plus graves non visées au tableau peuvent être prises en charge, elle explique que le taux d’incapacité permanente prévisible n’a pour but que d’apprécier la transmission ou non du dossier au comité et n’est pas une condition de prise en charge. Elle considère donc que les juridictions sociales n’ont pas à contrôler le bien-fondé de la transmission d’un dossier au comité. Elle ajoute que l’avis du médecin-conseil évaluant le taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas notifié à l’employeur et n’est pas une pièce communicable à l’employeur en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale sans l’accord de l’assurée, et que la contestation de ce taux ne relève pas de la commission médicale de recours amiable.
Au fond, elle soutient que l’appréciation du taux d’incapacité permanente prévisible est une prérogative du médecin-conseil et s’effectue au moment de l’instruction de la demande de reconnaissance sans préjuger du taux d’incapacité permanente à la date de consolidation. Elle rappelle que le colloque médico-administratif dispose d’une force probante suffisante et suffit à apporter la preuve de la justification médicale du taux. Elle estime donc inutile le recours à une expertise et relève que l’employeur n’a pas sollicité lors de l’instruction du dossier la communication du rapport du médecin-conseil alors qu’il avait la possibilité de le faire dans les conditions fixées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale. Elle indique enfin que l’employeur n’apporte pas de commencement de preuve de nature en remettre en cause le taux octroyé.
Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’inopposabilité ne pouvant sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, et la phase de 40 jours débutant nécessairement à compter de la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles matérialisée par le courrier d’information aux parties, non par la réception de cette information.
Elle ajoute enfin que la [4] n’a pas à transmettre à l’employeur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisque que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale lui impose seulement de notifier aux parties la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande de la SAS [9]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SAS [9] ne conteste pas le taux d’incapacité prévisible alloué à Mme [W] [E] de manière autonome mais bien au soutien de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge dont le tribunal est valablement saisi.
En conséquence de quoi, la demande de la SAS [9] est recevable.
2. Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La Cour de cassation juge de façon constante que pour l’application de l’ancien article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (voir notamment Cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2021, n°20-15.102).
Il résulte de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale susvisé que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Par analogie, il y a lieu de considérer que le délai de 40 jours prévu par l’article R.461-10 susvisé court à compter de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
En effet, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours francs, il ne peut valablement commencer à courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
De plus, comme le rappelle exactement la circulaire 28/2019 dont l’objet est de préciser les modalités d’application du décret du 23 avril 2019, le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utiles de porter à la connaissance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le non-respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur lors de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle est sanctionné par l’inopposabilité de sa décision de prise en charge de ladite maladie à l’employeur.
En l’espèce, il est établi et non contesté par l’employeur et la [6] que la SAS [9] n’a accusé réception que le 05 mai 2022 de la lettre du 03 mai 2022 l’informant de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE et des délais subséquents fixés au 02 juin 2022 pour communiquer au comité des éléments complémentaires, consulter ou compléter le dossier et au 13 juin 2022 pour formuler des observations.
Ces délais n’ayant fait l’objet d’aucune prorogation, il ne peut qu’être constaté que la SAS [9] n’a pas bénéficié des 30 jours francs prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, mais seulement de 28 jours, ce que reconnaît la caisse, peu important par ailleurs, que ces jours manquant aient ou non fait grief à l’employeur.
La caisse est mal fondée à soutenir qu’elle ne peut prendre comme référence que la date de l’envoi de son courrier en ce qu’il s’agit de la seule date commune à l’ensemble des destinataires dès lors que le délai de 40 jours francs est enserré dans le délai plus large de 120 jours francs imparti pour la caisse. Il en résulte en effet qu’alors que les parties ne sont qu’au nombre de deux, la caisse et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle peuvent ainsi adapter à chaque partie la durée globale de la phase de consultation et d’observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d’autant que la caisse est destinataire des accusés réception des courriers qu’elle envoie et donc de la date de réception effective de ses courriers, et ainsi respecter l’égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elles les aléas postaux et ce tout en statuant dans le délai de 120 jours. Aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dès lors que chaque partie dispose du même délai décompté de la même façon.
Enfin, c’est toujours sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. En outre, cette interprétation est contraire à la lettre du texte qui dispose qu’est franc le délai de 40 jours, soit l’intégralité du délai.
Les délais impartis ont ainsi pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, à chacune des étapes de cette procédure, de sorte que c’est à bon droit que la SAS [9] se prévaut de l’inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] [E].
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire est sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la SAS [9] la décision du 12 août 2022 de prise en charge de la pathologie de Mme [W] [E] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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