Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJYR – ordonnance du 07 janvier 2026
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJYR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le 25 Septembre 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
Maître [S] [P],
dont le cabinet est [Adresse 2]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JBM ENERGY, immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 850 524 174, dont le siège social est sis [Adresse 3]
suivant jugement du 02 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce d’EVREUX,
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 03 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 23 mai 2022, [L] [Y] a confié à la SASU JBM ENERGY, assurée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la fourniture et la pose d’un appareil indépendant de chauffage au bois à son domicile, situé à [Adresse 9], moyennant la somme de 10 000 euros [10].
Par jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 25 septembre 2023, la SASU JBM ENERGY a été placée en procédure de liquidation judiciaire, et Me [S] [P] a été désignée en qualité de liquidateur.
A l’occasion d’une intervention de la SAS AB DEVELOPPEMENT pour entretenir le poêle, cette dernière a conclu à la non-conformité de l’installation et émis un devis d’un montant de 1 276,72 euros TTC pour procéder aux réparations nécessaires.
Par actes du 16 octobre 2025, [L] [Y] a fait assigner Me [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JBM ENERGY, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 et 19 novembre 2025, il lui demande de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— ordonner à Me [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JBM ENERGY, de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour, la police d’assurance souscrite par la SASU JBM ENERGY après le 31 décembre 2022 ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— l’expertise permettra de donner des éléments permettant au juge du fond ultérieurement saisi pour qu’il puisse déterminer la garantie applicable ;
— il est alors nécessaire d’identifier l’assureur de la SASU JBM ENERGY.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 novembre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— leur donner acte qu’elles élèvent des protestations et réserves ;
— ordonner à Me [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JBM ENERGY, de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour, la police d’assurance souscrite par la SASU JBM ENERGY après le 31 décembre 2022 ;
— condamner les époux [U] aux entiers dépens et à faire l’avance des frais d’expertise qu’il sollicite.
Elles font valoir que sa garantie étant susceptible de ne pouvoir être mobilisée, question qui relève du juge du fond, elle est fondée à demander que soit communiquée l’identité de l’assureur de la SASU JBM ENERGY.
À l’audience du 3 décembre 2025, Me [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JBM ENERGY, ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L241-1 du Code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du ode civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au Code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Dans l’attente d’une décision du juge du fond sur la garantie qui serait applicable pour couvrir les désordres de la SASU JBM ENERGY, il sera fait droit aux demandes sans toutefois qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. Cette appréciation relève du juge du fond.
Dès lors qu’il relève du juge du fond de trancher la question de la garantie mobilisable, et que la responsabilité de la SASU JBM ENERGY est susceptible d’être engagée ainsi que la garantie de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mobilisée, la mesure demandée est de l’intérêt de [L] [Y], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même Code.
[L] [Y] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ENJOINT à Me [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JBM ENERGY de communiquer à [L] [Y], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de son assureur de responsabilité civile au jour de la réclamation, ainsi que les conditions générales et particulières de ce contrat dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[C] [W]
[Adresse 5]
Port. : 06.70.41.20.78 Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [L] [Y] devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [L] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement des loyers ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Bourgogne ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Émoluments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Régularisation ·
- Dette ·
- Provision
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Siège social
- Construction ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de vente ·
- Fournisseur ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Entretien
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Effet personnel ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Carton ·
- Dépositaire ·
- Titre gratuit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Réassurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Méditerranée ·
- Mutuelle
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.