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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 13 févr. 2025, n° 23/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02675 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [V] [P] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
AUDACIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-86194-2023-5033 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud BROCHARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le àMe Arnaud BROCHARD
copie gratuite délivrée
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Arnaud BROCHARD
le à
N° RG 23/02675 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [W], [P] [M] , née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire) ;
et
Monsieur [F], [I] [B], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 août 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l’absence de demande en ce sens ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [M] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [F] [B] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes, s’agissant de [N] et [R] :
— En période scolaire et pendant les vacances scolaires :
— un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, lorsque Monsieur [F] [B] est en France ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
— à charge pour Monsieur [F] [B] de respecter un délai de prévenance d’un mois auprès de Madame [W] [M] de son intention d’exercer son droit d’accueil ;
DIT que Monsieur [F] [B] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et au libre gré de [U] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [F] [B] et, à ce titre, le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de ses autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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