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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 24/00443 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HT4O
N° MINUTE 25/00306
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
S.A.S. [11]
, S.A.R.L. [21]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [Z]
CC S.A.S. [11]
CC S.A.S [13]
CC S.A.R.L. [21]
CC [19]
CC la SELARL [22]
CC Me Valéry ABDOU
CCMe E. BUTTIER
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z]
née le 26 Juillet 1983 à
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. [11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [21]
[Adresse 23]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S [13]
intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
[18]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
en présence de [W] [X], greffier stagiaire
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
le 2 décembre 2020, la SAS [13] (l’employeur) a adressé à la [16] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant Mme [Y] [Z] (la salariée), salariée intérimaire mise à disposition de la SARL [21] (la société utilisatrice) en qualité de manutentionnaire, mentionnant un accident survenu le 30 novembre 2020 à 10h50 dans les circonstances suivantes « Mme [Z] était en train de travailler sur presse d’emboutissage semi-auto (presse à matériaux). Selon [l’entreprise utilisatrice], Mme [Z] aurait tenté de retirer avec sa main gauche une pièce coincée en goulotte d’évacuation, sans outil approprié et sans éteindre la machine préalablement, occasionnant une section de la première phalange de son majeur gauche. »
Par décision du 11 janvier 2021, la caisse a décidé de en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 7 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « une déformation de P3 avec déformation de l’ongle et névrite hyperalgique entraînant une gêne fonctionnelle et une perte de force du majeur gauche non dominant ».
Par ordonnances en date du 08 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Saumur, statuant dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la SARL [21] et son gérant, M. [D] [V], ont été condamné à des peines d’amende délictuelle dont une partie avec sursis pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, commis le 30 novembre 2020 à Montreuil-Bellay.
Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la SAS [11], entreprise de travail temporaire, et de la SARL [21], entreprise utilisatrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A l’audience, Mme [Y] [Z] assistée de son conseil, qui s’en réfère oralement à sa requête introductive d’instance et à ses explications orales, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident de travail du 30 novembre 2020 dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration du capital au quantum légal maximum ;
— dire que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux ;
— dire que la caisse devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui lui seront attribuées ;
Avant dire-droit,
— ordonner une expertise médicale conformément à ses propositions ;
— ordonner la versement par la caisse à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de provision sur le montant de ses indemnisations ;
— surseoir à statuer sur le surplus de ses demandes ;
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire ;
— condamner la SARL [21] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SARL [21] aux entiers dépens.
Mme [Y] [Z] rappelle à titre liminaire que la société utilisatrice est considérée comme substituée de droit dans le pouvoir de direction de l’employeur.
Elle soutient que la faute inexcusable de l’employeur est présumée puisqu’intérimaire, elle a été affectée sur un poste à risque sans bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
Elle fait valoir subsidiairement que les conditions de la faute inexcusable prouvée de l’employeur sont réunies. Elle considère que la société utilisatrice et son dirigeant avaient bien conscience du danger ; qu’ils ont reconnu leur culpabilité dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité diligentée à leur encontre ; que lors de son audition, le gérant a également reconnu que la machine sur laquelle l’accident s’est produit n’était pas pourvue de barrières matérielles pour les parties mobiles, ce qui induit la conscience du danger ; qu’il a également été reconnu que des accidents s’étaient déjà produits sur ces machines ; que l’organisme de vérification [24] était intervenu cinq jours avant l’accident et avait relevé le manque de dispositif de protection ; que la non conformité des presses avait déjà été relevée un an auparavant.
Elle considère que les mesures de prévention nécessaires n’ont pas été prises puisqu’au moment de l’accident, aucun système de protection n’avait été mis en place malgré les rapports préalables de l’organisme de vérification.
Elle précise oralement que ses demandes à l’encontre de l’employeur sont bien formulées à l’égard de la SAS [12] et non la SAS [11].
Les SAS [13] et SAS [11], représentées par leur conseil qui s’en rapporte oralement à ses conclusions du 20 février 2025, demande de :
A titre liminaire,
— admettre l’intervention de la SAS [13] en sa qualité d’employeur ;
— mettre hors de cause la SAS [11] ;
A titre principal,
— dire que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies envers la SAS [13] ;
— débouter la salariée de toutes ses demandes ;
— condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice,
— condamner la SARL [21] à relever et garantir la SAS [13] des conséquences pécuniaires résultant de l’action en faute inexcusable de la salariée, tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que seul le taux d’IPP de 07% lui étant définitivement opposable déterminera le calcul de la majoration de l’indemnité en capital recouvrée par la caisse ;
— dire que la mission de l’expert sera limitée, conformément à ses propositions ;
— dire que la caisse fera l’avance des condamnations prononcées au titre de l’indemnité en capital et des préjudices personnels, ainsi que des frais d’expertise ;
— rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
Les SAS [13] et SAS [11] font valoir tout d’abord que seule la SAS [13] avait la qualité d’employeur de Mme [Y] [Z] au moment de l’accident de travail du 30 novembre 2020, de sorte que la société [11] doit être mise hors de cause.
La société [13] en sa qualité d’employeur conteste l’existence d’une faute inexcusable présumée en l’absence d’affectation de la salariée sur un poste à risque. Elle rappelle que selon le contrat de mission temporaire, la mission de manutentionnaire confiée à la salariée consistait en la reprise de pièce sur presse, manutention de matériels et manutention diverses, soit des tâches ne présentant pas de risques particuliers. Elle souligne que le fait que la salariée ait été affectée à une machine en fonctionnement continu non dotée de protection de la partie mobile n’avait pas été porté à la connaissance de l’employeur ; que dès lors, il ne peut lui être reproché l’absence de stipulation de poste à risque sur le contrat de mission et de mise à disposition ni a fortiori l’absence de formation renforcée à la sécurité liée à cette machine, une telle formation incombant à l’entreprise utilisatrice.
Elle souligne que la salariée a bénéficié le premier jour de son recrutement de la formation générale à la sécurité dispensée à tout nouvel intérimaire et qu’elle était munie des équipements de protection individuels prévus par le contrat de mission.
L’employeur ajoute que sa faute inexcusable n’est pas non plus démontrée par la salariée. Il affirme qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée du fait de son affectation à la presse le 30 novembre 2020. Il ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires, l’organisation du travail incombant à la société utilisatrice et aucun signalement ne lui ayant été fait.
Subsidiairement, si sa faute inexcusable devait être retenue du seul fait de la société utilisatrice, il considère que cette dernière doit alors intégralement le garantir des conséquences pécuniaires d’une telle reconnaissance, qu’il s’agisse de la majoration du capital servi à la victime que de l’indemnisation de ses préjudices indemnisables.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 21 février 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL [21] demande au tribunal de :
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où cette faute serait retenue,
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’action en garantie formée à son encontre par la société [13] ;
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la majoration de capital de la salariée ;
— juger que l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente sera limitée au seul taux opposable à l’employeur, à savoir 7% ;
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans quant à la demande de provision formulée par la salariée ;
— ordonner une expertise judiciaire avec la mission qu’elle propose propre au contentieux de la faute inexcusable ;
— ordonner l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la salariée par la caisse ;
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à la salariée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la SAS [11] et à l’intervention volontaire de la SAS [13] en qualité d’employeur juridique effectif de la salariée lors de la survenance de l’accident du travail.
Elle indique qu’au regard des condamnations pénales intervenues, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable invoquée, sauf à rappeler que seule la responsabilité de l’employeur juridique au titre de la faute inexcusable peut être retenue. Elle déclare également s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’action en garantie formée à son encontre par l’employeur.
La caisse déclare oralement s’en remettre à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes de la salariée. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SAS [13] et la mise hors de cause de la SAS [11]
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la salariée était embauchée par la SAS [13] lorsque l’accident s’est produit, le 30 novembre 2020 et non par la SAS [11], société du même groupe SA [14].
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SAS [11] et de prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS [13] en qualité d’employeur de la salariée au moment où l’accident du travail s’est produit.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Sur la faute inexcusable présumée
En application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, s’agissant des travailleurs temporaires, “ l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.”
L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.”
En application de ces textes, la faute de l’entreprise utilisatrice est de nature à engager la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire au titre de la faute inexcusable de l’employeur, cet employeur disposant ensuite d’un recours en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que, s’agissant d’un salarié intérimaire, la faute inexcusable est présumée lorsque le poste de travail présente des risques particuliers et que le salarié n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. La liste des postes présentant des risques particuliers est établie par l’employeur.
Toutefois, il est acquis en jurisprudence que l’absence d’un poste sur cette liste n’interdit pas de présumer la faute inexcusable dès lors qu’il est établi que le poste concerné présentait effectivement des risques particuliers et que le salarié n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. L’employeur ne saurait en effet se prévaloir de sa propre approche erronée commise dans l’évaluation des risques particuliers encourus par ses salariés pour échapper à la présomption de faute inexcusable.
En l’espèce, il résulte du contrat de mission temporaire que la salariée a été mise à la disposition de SARL [21] par la SAS [13] à compter du 16 novembre 2020, au 24 décembre 2020, en qualité de manutentionnaire impliquant les tâches suivantes : « reprise de pièce sur presse, manutention de matériel, manutention diverses ».
Le contrat de mission temporaire mentionne comme équipements : « chaussures de sécurité fournies par l’entreprise de travail temporaire et autres EPI fournie par l’entreprise utilisatrice ». Ce contrat indique par ailleurs que le poste de travail ne figure pas sur la liste de l’article L.4154-2 du code du travail.
Le fait que le contrat de mission temporaire mentionne que la salariée ne travaillait pas sur un poste à risque au sens de l’article L.4154-2 du code du travail ne suffit pas à écarter la présomption édictée à l’article L.4154-3 précité, le juge devant vérifier si le poste occupé par la salariée présentait effectivement un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité.
Or, au cas d’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées et sont clairement déterminées. Il doit être ainsi tenu pour établi que l’accident est survenu alors que la salariée travaillait sur une machine de presse à emboutir le métal en fonctionnement continu ; qu’elle « était occupée à emboutir des pattes de fixation de baies vitrées sur la presse à embrayage à friction » ; qu’elle a voulu enlever une pièce qui s’était mise de travers mais que son gant s’est pris dans la partie mobile occasionnant une section de la première phalange du majeur de sa main gauche.
L’article R. 4324-2 du code du travail prévoit que “les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l’accessibilité et interdisent notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail (…)”
Aux termes de son procès-verbal, l’inspecteur du travail déclare avoir constaté que la machine en cause le jour de l’accident “était utilisée en fonctionnement continu (à la volée), c’est-à-dire qu’en appuyant sur la commande de sa mise en marche (un simple bouton), la machine se mettait à emboutir des pièces s’en s’arrêter”. Il ajoute que “aucune protection de la partie mobile n’était en place le jour de l’accident” et en conclut que la machine n’était pas conforme.
Il ressort de ces constatations que le poste occupé par la salariée intérimaire impliquait l’utilisation habituelle d’une machine à emboutir le métal, en mouvement continu, qui présentait dès lors des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, et ce en dépit de l’absence de protection de la partie mobile de la machine.
L’employeur et la société utilisatrice ne le contestent pas formellement, l’employeur se contentant le concernant de faire valoir que cette affectation de sa salariée par la société utilisatrice n’avait pas été portée à sa connaissance. Or, ainsi que cela a déjà été indiqué cet élément n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à l’égard de la salariée.
Dès lors qu’il est établi que la salariée ternporaire était affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, devait en conséquence lui être délivrée une formation renforcée à la sécurité, adaptée notamment à ses conditions de travail.
Sur ce point, le gérant de l’entreprise utilisatrice a affirmé lors de son audition par les gendarmes le 1er septembre 2022 que la salariée avait bien été formée à la sécurité car “ tous les jours on leur explique de bien utiliser les outils à disposition pour intervenir sur la machine et ne pas mettre les mains. Elle avait les fiches de sécurité devant elle (…) Elle était avertie, elle savant qu’en mettant sa main cela pouvait arriver ».
Toutefois, hormis cette affirmation devant les services enquêteurs, aucune pièce n’a été produite permettant d’établir que la salariée aurait reçu une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail donnée à la salariée.
De même, si l’entreprise de travail temporaire justifie que la salariée a reçu au moment de son embauche une information sur les risques professionnels par le biais du livret “intérimaires vos missions en toute sécurité ([20]), la remise de ce seul livret ne saurait suffire à constituer la formation renforcée à la sécurité exigée par le législateur.
Ainsi, la présomption de faute inexcusable trouve à s’appliquer et il n’est justifié d’aucun élément permettant de la renverser.
Il y a lieu en conséquence de dire l’accident de travail dont la salariée a été victime le 30 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [13].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale la salariée bénéficie d’une majoration de son capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
L’indemnité en capital versée par la caisse sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de cette indemnité suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait droit à la demande de provision présentée par la salariée, il lui sera allouée une provision de cinq mille euros (5.000,00 €) à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à la salariée au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur le recours en garantie de l’employeur contre la société utilisatrice
La salariée ayant effectué son travail dans le cadre d’une mission d’intérim, il convient de faire application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’accident de travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
En l’espèce, il est acquis au regard des circonstances de l’accident et des éléments du dossier ainsi que des condamnations pénales intervenues le 8 décembre 2023 que l’accident du travail dont a été victime la salariée résulte du fait que cette dernière a amenée à utiliser, sans formation renforcée à la sécurité préalable, une machine dangereuse et qui plus est non-conforme au sein de l’entreprise utilisatrice.
Il est par ailleurs démontré que la société utilisatrice avait parfaitement connaissance de la non-conformité de cette machine, car ainsi que l’a relevé l’inspecteur du travail dans son procès-verbal d’infraction du 12 mai 2021, l’entreprise avait été rendue destinataire au moins deux rapports de la [24], dont le dernier en date du 26 novembre 2020 suite à une mission réalisée le 25 novembre 2020 soit à peine cinq jours avant l’accident, aux termes desquels il avait relevé que “des éléments de travail présentant des risques n’étaient pas munis de protecteur ou de dispositif de protections permettant de les rendre inaccessibles, notamment en mode de fonctionnement à la volée et de chaque côté de l’outillage” et que la mise en place de ces dispositifs de protection était donc préconisée afin de rendre inaccessibles ces éléments mobiles.
Face à cela, il n’est pas soutenu que l’entreprise de travail temporaire aurait elle-même commis une faute.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société utilisatrice devra garantir intégralement l’employeur des condamnations prononcées tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale laquelle est nécessaire au regard de la nature du litige et de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SAS [13] de son intervention volontaire et DÉCLARE cette intervention recevable compte tenu de sa qualité d’employeur ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS [11] ;
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Mme [Y] [Z] le 30 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [13] en sa qualité d’employeur ;
FIXE au maximum la majoration de l’indemnité en capital accordée à Mme [Y] [Z] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [17] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à Mme [Y] [Z] au titre de la faute inexcusable de la SAS [13] ;
CONDAMNE la SAS [13] à rembourser à la [17] l’ensemble des sommes par elle avancées à Mme [Y] [Z] ;
ENJOINT à la SAS [13] de communiquer à la [17] les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la SARL [21], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à relever et garantir la SAS [13] de l’ensemble des conséquence financières de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [Y] [Z] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H] [L], [Adresse 1], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Mme [Y] [Z], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 30 novembre 2020 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [17] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [13] ;
FIXE à cinq mille euros (5.000,00 €) le montant de la provision due à Mme [Y] [Z] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [16] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [13] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 1er décembre 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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