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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00438 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ELXH
AFFAIRE : [P] [V]
C/ [K] [X] [D] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [V]
né le 25 Mars 1949 à ST MARTIN DE RIBERAC (DORDOGNE)
414 Chemin du Daguet
24320 BERTRIC BUREE
Représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [X] [D] épouse [V]
née le 03 Août 1951 à RIBERAC (DORDOGNE)
7 Boulevard François Mitterrand appt 9
Appt 9
24600 RIBERAC
Représentée par Me William GRAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003068 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats
+ copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [V] et Madame [K] [X] [D] épouse [V] se sont mariés le 14 août 1971 devant l’officier d’Etat civil de RIBERAC (DORDOGNE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat préalable.
Une enfant désormais majeure est issue de cette union, [I], née le 25 juillet 1974 à PERIGUEUX (Dordogne).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Monsieur [P] [V] a fait assigner Madame [K] [D] épouse [V] en divorce et à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires contradictoire rendue en date du 5 août 2024, le Juge aux affaires familiales a, notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par la signature, par les parties ainsi que par leurs avocats, du procès-verbal d’acceptation en date du 4 juillet 2024 ;
— rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 20 mars 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
— constaté que le domicile conjugal n’existe plus ;
— ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
— attribué à Monsieur [P] [V], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN BERLINGO ;
— attribué à Madame [K] [X] [D] épouse [V], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN XSARA ;
— condamné Monsieur [P] [V] à verser à Madame [K] [X] [D] épouse [V], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €), avec indexation ;
— dit que Monsieur [P] [V] devrait assurer le règlement provisoire des charges afférents au bien immobilier commun jusqu’à la vente de ce dernier ;
— dit que Madame [K] [X] [D] épouse [V] devra assurer le règlement provisoire du prêt FRANFINANCE, contrat n°2331-135693-7 ;
— dit que ces règlements donneront lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 décembre 2024, Monsieur [P] [V] sollicite, au fond, de voir :
— prononcer le divorce de Monsieur [P] [V] et de Madame [K] [D] épouse [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V]/[D], et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater que Madame [K] [D] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que Monsieur [P] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce au 23 février 2024, date de la séparation effective du couple;
— condamner Monsieur [P] [V] à payer à Madame [K] [D] épouse [V] la somme de 21 880 € à titre de prestation compensatoire, payable sous forme de rente d’un montant de 260 € par mois pendant 7 ans ;
— débouter Madame [K] [D] épouse [V] de ses demandes plus amples ou
contraires ;
— juger que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que le bien immobilier constituant le domicile conjugal est actuellement en vente. Les frais afférents ont été mis à sa charge. Des comptes devront être réalisés d’autant que les époux sont également propriétaires de deux véhicules. Les meubles ont été répartis. Le mariage a été contracté en 1971 et Monsieur [V] est âgé de 76 ans son épouse étant âgée de 73 ans. Il perçoit une pension de retraite à hauteur de 1900 € par mois, Madame [D] touche quant à elle 900 € environ.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 décembre 2024, Madame [K] [D] épouse [V] sollicite au fond de voir :
Sur le divorce :
— prononcer le divorce des époux [P] [V] et [K] [D] épouse [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— fixer la date de prise d’effet du divorce entre les époux concernant leurs biens au 23 février 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
— constater que Madame [D] épouse [V] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom patronymique de son époux et JUGER en conséquence qu’elle reprendra, au prononcé du divorce, l’usage de son nom de naissance,
— faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil,
— donner acte à Madame [D] épouse [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [V] à Madame [D] à la somme de 21 880 €, laquelle sera payable de manière échelonnée à raison d’échéances mensuelles d’un montant de 260 € sur 7 ans,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens .
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] indique que les époux étaient propriétaires du domicile conjugal qui est actuellement en vente au prix de 180 000 € net vendeur. Elle souligne que son époux ne conteste pas que la rupture du mariage a créé une disparité manifeste dans les conditions de vie, l’époux percevant 1 900€ alors que l’épouse n’en perçoit que 900. Monsieur [V] n’étant pas en capacité de régler la prestation compensatoire sous forme de capital, il propose de verser 260 € mensuellement pendant sept ans ce que l’épouse accepte.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance du 25 février 2025. L’affaire était évoquée au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025 puis mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le divorce
L’article 233 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
En l’espèce, selon procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance d’orientation en divorce et de mesures provisoires les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 alinéa 4 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [D] épouse [V] et Monsieur [V] s’accordent pour voir reporter les effets du divorce au 23 février 2024, date qu’ils arrêtent comme celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer pour s’être séparés de fait. Il convient donc de reporter les effets du divorce, dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens, au 23 février 2024.
Sur le nom
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Aucun des deux époux n’exprime de volonté contraire. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que l’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir la demande en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de laquelle le juge est tenu de statuer.
Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d’être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du Code civil.
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil, les époux formulant tous deux des propositions, sans toutefois formaliser un accord.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du Code civil, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Cette prestation a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et plus précisément, elle est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité en résultant, mais il ne s’agit en aucun cas de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas davantage vocation à remplacer le devoir de secours.
La prestation compensatoire, accessoire au divorce, s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée.
L’article 275 du code civil prévoit par ailleurs que “le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé”.
Il convient donc d’examiner la situation respective des parties :
Monsieur [P] [V], retraité, est né le 25 mars 1949. Il est âgé de 76 ans.
Selon son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de l’année 2023, il a perçu 24 166€, soit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2 013,83 € (pièce 23 Monsieur). Il justifie percevoir une pension mensuelle d’un montant de 2 024,98 € net par mois selon l’attestation de paiement détaillée du mois d’octobre 2024 (pièce 25 Monsieur). Ce dernier montant sera retenu.
Madame [K] [D], retraitée, est née le 3 août 1951. Elle est âgée de 73 ans.
Elle perçoit une pension mensuelle d’un montant de 1 080,43€, au regard de son attestation de paiement portant sur la période du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024. Selon son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de l’année 2023, elle a perçu la somme de 13 238€, soit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1 103,17€.
Elle s’acquitte d’un loyer d’un montant de 577,63€.
Elle a également souscrit un crédit renouvelable auprès de la société FRANFINANCE dont les mensualités s’élèvent à 230€.
Selon Monsieur [P] [V], Madame [K] [D] est propriétaire en propre d’un terrain d’environ 1 500 m².
Le couple est par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier, mis en vente pour la somme de 180000€, de sorte que chacun des époux est susceptible de percevoir la somme de 90.000€ après la vente dudit bien, sous déduction des frais.
La communauté doit également s’acquitter des charges suivantes :
— la taxe foncière pour le bien immobilier commun, laquelle s’élevait à 1 109€ en 2024 (pièce 24 Monsieur) soit 91,42€ en moyenne chaque mois ;
— la redevance incitative pour le bien immobilier commun, laquelle s’est élevée en 2024 à la somme de 258,99€ (pièce 25 Monsieur), soit 21,58€ en moyenne chaque mois.
Monsieur [P] [V] et Madame [K] [D] étant tous les deux en retraite, leurs situations financières respectives n’ont pas vocation à évoluer dans le futur.
Il existe donc une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, ce sur quoi du reste ils s’accordent tous les deux.
Par ailleurs, il apparait que le mariage a duré 54 ans, qu’aucun problème de santé n’est allégué de part et d’autre, que les époux sont âgés de 76 et 73 ans et que l’enfant commun est majeur et autonome.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord des époux aux termes de leurs conclusions respectives, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans leurs conditions de vie respectives par le versement par Monsieur [P] [V] à Madame [K] [D] d’une prestation d’un montant de 21 880€.
Monsieur [P] [V] indiquant ne pas être en mesure de verser le montant de la prestation compensatoire en capital, il sollicite un échelonnement du paiement de ce dernier par le versement de la somme de 260€ par mois durant sept ans.
Madame [K] [D] accepte également que le montant de la prestation compensatoire lui soit versé de manière échelonnée selon les modalités proposées par Monsieur [P] [V].
Au regard de l’accord des époux, des revenus et plus généralement de la situation patrimoniale de Monsieur [P] [V] il convient d’ordonner que le règlement de la prestation compensatoire, d’un montant de 21 840€, mise à la charge de Monsieur [P] [V], se fera de manière échelonnée, par le versement d’une somme mensuelle de 260€ durant sept ans, soit sur 84 mensualités.
Sur les demandes accessoires
L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Les époux sollicitent que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés. En considération de l’accord des parties, il sera statué en ce sens par dérogation à l’article susvisé.
Aucune autre mesure accessoire au divorce n’est évoquée.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 20 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 5 août 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce des époux :
— L’époux : [P] [V], né le 25 mars 1949 à SAINT-MARTIN-DE-RIBERAC (DORDOGNE)
— L’épouse : [K], [X] [D], née le 3 août 1951 à RIBERAC (DORDOGNE),
Dont le mariage a été célébré le 14 août 1971 à RIBERAC (DORDOGNE) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
REPORTE les effets du divorce au 23 février 2024, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
JUGE que Monsieur [P] [V] versera à Madame [K] [X] [D] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 21 840 €(VINGT ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS) et l’y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [P] [V] pourra se libérer de ladite somme par mensualités de 260€ (DEUX CENT SOIXANTE EUROS) par mois pendant 84 mois avec indexation, les sommes étant versées le 5 de chaque mois par virement et le solde intérêt et principal étant versé à la 84ème mensualité ;
INDEXE cette prestation compensatoire sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages-France-ensemble hors tabac » (base 2015), l’indice de base étant celui paru en cours du présent mois ;
DIT que cette prestation compensatoire est payable, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :
(Prestation compensatoire x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNE dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable du créancier ;
DIT que faute pour Monsieur [P] [V] de régler une des mensualités dans les délais prévus, le principal deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure délivrée par courrier recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt-cinq par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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