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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AB Minute N°
N° RG 24/00832 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M]
né le 04 Août 1988,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “RESIDENCE [Localité 5] MAISON”, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE, dont le siège social est [Adresse 2],
Représentés par Maître Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [G] [U]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 1er juin 2021, Monsieur [F] [M] a donné à bail à Madame [G] [U] un appartement de type 1 situé dans la [Adresse 8], à [Localité 7][Adresse 1], pour un loyer mensuel de 340 € outre 65 € à titre de provisions sur charges.
Suivant procès-verbal dressé par Maître [N], huissier de justice associé à [Localité 7], le 20 avril 2022, la présence d’un nombre important de blattes a été constatée à proximité de l’appartement de Madame [G] [U].
Le 9 juin 2022, un courrier recommandé a été adressé à Madame [G] [U] pour lui rappeler ses obligations d’entretien du logement loué ; un courrier du 18 avril 2024 a par ailleurs été adressé à Madame [G] [U] pour la mettre en demeure d’avoir à prendre contact avec le syndic de copropriété afin de laisser un accès à son logement pour qu’il y soit procédé à un nettoyage complet.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Monsieur [F] [M] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Résidence [Localité 5] Maison", pris en la personne de son syndic, ont fait assigner Madame [G] [U], pour obtenir que soit prononcée la résiliation du bail à ses torts exclusifs, et pour que soit ordonnée son expulsion, en faisant valoir l’existence de troubles de voisinage. Ils ont également sollicité la condamnation de Madame [G] [U] à payer :
— à Monsieur [F] [M] une indemnité de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Résidence [Localité 5] Maison" la somme de 1 819,40 € au titre des frais de nettoyage, et celle de 1 075,91 € au titre des produits achetés pour les traitements ponctuels effectués directement par la copropriété, de même qu’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 janvier 2025, les demandeurs ont précisé que les loyers sont désormais impayés depuis octobre 2024, et que Madame [G] [U] aurait trouvé un nouveau logement mais n’a pas restitué les clés.
Assignée par dépôt à étude, Madame [G] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7 (b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a pour obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le locataire doit ainsi s’interdire tout comportement susceptible de causer une gêne excessive au voisinage, et en particulier éviter des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ces troubles de voisinage s’entendent non seulement à l’occasion de l’usage de l’appartement loué, mais aussi des parties communes, et ce quel que soit l’auteur de ces nuisances, dès lors qu’il est occupant du chef du locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats :
— que dès le 20 avril 2022 a été constatée par huisser de justice la présence importante de déchets entraînant la prolifération de blattes dans tout l’immeuble (procès-verbal de constat de Me [N]) ;
— que suite à un signalement effectué auprès des services sociaux et d’hygiène de la Ville de [Localité 7], des aides ont été proposées à Madame [G] [U] sans succès, cette dernière ayant dans un premier temps refusé l’accès à son logement (rapport de la Direction salubrité et santé publique de la Ville de [Localité 7], exposant les différentes démarches entreprises entre le 2 mars 2022 et le 12 juillet 2023, de même que les plaintes de plusieurs copropriétaires) ;
— que le 9 juin 2022 Madame [G] [U] a été mise en garde par le syndic de copropriété sur les conséquences des troubles de voisinage causés par la prolifération de blattes ;
— que le syndic de copropriété a été saisi de plaintes d’un nombre important de copropriétaires depuis décembre 2021 portant sur les mêmes difficultés ;
— que si Madame [G] [U] a accepté l’intervention de la Direction de la salubrité de la Ville de [Localité 7], ce qui a conduit à l’évacuation temporaire de son logement du 14 au 16 juin 2023 pour un nettoyage complet par une entreprise spécialisée, les désordres ont repris par la suite, ce qui a obligé à un nouveau traitement de désinsectisation en décembre 2023 ;
— qu’un courrier de mise en demeure adressé à Madame [G] [U] et remis en mains propres à cette dernière le 22 avril 2024, la mettant en demeure d’avoir à prendre contact avec le syndic de copropriété afin de donner accès à son logement en vue de faire procéder à son nettoyage complet, et à sa désinsectisation, n’a été suivi d’aucun effet.
L’ensemble de ces faits constitue à l’évidence un trouble anormal du voisinage, caractérisant le défaut de respect par Madame [G] [U] de ses obligations de locataire.
Il convient par voie de conséquence de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juin 2021, ce qui implique l’expulsion de la locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Ces manquements contractuels engagent également la responsabilité de Madame [G] [U] quant à leurs conséquences financières : à ce titre, Madame [G] [U] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Résidence [Localité 5] Maison" :
— la somme de 1 819,40 € représentant les frais de nettoyage et de désinfection (factures AVIPUR des 29 avril 2022, 24 mars 2023, 28 septembre 2023 et 11 décembre 2023);
— la somme de 1 075,91 € représentant le montant total des produits achetés par la copropriété aux fins de désinfestation (factures LOCANET des 13 avril et 22 juin 2022, factures HYPRODIS des 7 avril et 24 novembre 2023, facture SUPERPROTECT du 17 novembre 2022);
soit au total la somme de 2 895,31 €.
En revanche, Monsieur [M] ne faisant pas la démonstration d’un préjudice moral excédant les tracas inhérents à l’existence d’une procédure judiciaire, il sera débouté de sa demande.
Tenue aux dépens, Madame [G] [U] devra en outre, par équité, verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Résidence [Localité 5] Maison" une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail conclu entre Monsieur [F] [M] et Madame [G] [U] portant sur le logement situé dans la [Adresse 9] [Localité 7][Adresse 1], aux torts exclusifs de cette dernière, pour non respect des dispositions de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [U] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Résidence [Localité 5] Maison", pris en la personne de son syndic, la somme de 2 895,31 € (deux mille huit cent quatre-vingt-quinze euros, trente et un centimes) ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Résidence [Localité 5] Maison", pris en la personne de son syndic une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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