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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 18 déc. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 18 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 25/00982 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLLP / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [I] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline BANTZ substituant Maître Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9]
domicilié : chez Madame [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître CROUVIZIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître CROUVIZIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 26 mars 2025 ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour traiter du litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
– [I] [R] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (MAROC)
et
– [V] [Z] [M] [D] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] (54)
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (54) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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