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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWRY
JUGEMENT DU 19 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] nom d’usage [K] [S], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [I] [G], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWRY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 janvier 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [V] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 11500 euros, remboursable en 84 mensualités de 161,57 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, mis en demeure M. [V] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 15 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [V] [P] un crédit à la consommation renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, mis en demeure M. [V] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 5 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [V] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 6 mensualités de 226,50 euros puis 78 mensualités de 456,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,90 % et un taux annuel effectif global de 6,06 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, mis en demeure M. [V] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Dans le cadre d’un contrat de cession de flux futurs de créances en date du 20 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses trois créances à la société INVESTCAPITAL LTD par bordereau de cession de créances en date du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a ensuite fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir :
à titre principal sa condamnation à lui payer :la somme de 9979,29 euros au titre du prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,la somme de 3460,22 euros au titre du prêt n°44009379522100 conclu le 15 décembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 12,75 % à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,la somme de 32338,93 euros au titre du prêt n°44009379529001 conclu le 5 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,à titre subsidiaire, la résiliation des contrats et sa condamnation à lui payer :la somme de 9979,29 euros au titre du prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,la somme de 3460,22 euros au titre du prêt n°44009379522100 conclu le 15 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,la somme de 32338,93 euros au titre du prêt n°44009379529001 conclu le 5 février 2023, outre intérêts au taux à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
À l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026, afin que les parties soient en mesure de présenter leurs éventuelles observations et pièces complémentaires sur les moyens de droits suivants, soulevés d’office : la forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 4 septembre 2023 s’agissant du prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022.
À l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé s’agissant du prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022 se situe au mois d’octobre 2023, de telle sorte que ses demandes au titre de ce prêt ne sont pas irrecevables.
M. [V] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur le contrat de prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte du prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022 que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 septembre 2023, l’annulation de retard intervenue le 4 février 2023 ne constituant pas un paiement et étant sans incidence sur la computation du délai de forclusion.
L’action en paiement ayant été introduire le 25 septembre 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de déclarer les demandes au titre du prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022 irrecevables.
Sur le contrat de prêt n°44009379522100 conclu le 15 décembre 2022
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société INVESTCAPITAL LTD demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 décembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit en pièce n°26 les justificatifs de revenus recueillis par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE auprès de M. [V] [P], à savoir les bulletins de paye de l’intéressé pour les mois d’octobre 2022 et novembre 2022. Aucune autre pièce relative à la vérification de solvabilité du défendeur n’est produite. Pourtant, lors de la souscription du crédit le 15 décembre 2022, M. [V] [P] avait d’ores et déjà souscrit un crédit pour un montant en capital particulièrement important de 11500 euros moins d’un an auparavant, et sollicitait un nouveau crédit, cette fois-ci renouvelable, avec un taux débiteur significatif compris entre 11,97 et 19,19 %. En outre, il résulte du bulletin de paye du mois d’octobre 2022 que M. [V] [P] avait sollicité auprès de son employer le versement d’acompte sur sa prime représentant la quasi-totalité du montant de celle-ci malgré le crédit déjà souscrit. Compte tenu de ces éléments, l’établissement bancaire aurait dû recueillir d’autres informations auprès de M. [V] [P] afin de vérifier sa solvabilité, et notamment des informations quant au niveau de ses charges.
Dans ces conditions, la vérification de la solvabilité du défendeur a été insuffisante, et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s’établit comme suit :
montant total du financement : 3536 euros,sous déduction des versements faits par M. [V] [P], à savoir 1016,96 euros,soit 2519,04 euros.
M. [V] [P] sera donc condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 2519,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur le contrat de prêt n°44009379529001 conclu le 5 février 2023
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société INVESTCAPITAL LTD demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit en pièce n°37 les justificatifs de revenus recueillis par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE auprès de M. [V] [P], à savoir les bulletins de paye de l’intéressé pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023. Aucune autre pièce relative à la vérification de solvabilité du défendeur n’est produite. Pourtant, lors de la souscription du crédit le 5 février 2023, M. [V] [P] avait d’ores et déjà souscrit un crédit pour un montant en capital particulièrement important de 11500 euros un peu plus d’un an auparavant, ainsi qu’un crédit renouvelable, avec un taux débiteur significatif compris entre 11,97 et 19,19 %, moins de deux mois auparavant. Compte tenu de ces éléments, l’établissement bancaire aurait dû recueillir d’autres informations auprès de M. [V] [P] afin de vérifier sa solvabilité, et notamment des informations quant au niveau de ses charges.
Dans ces conditions, la vérification de la solvabilité du défendeur a été insuffisante, et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s’établit comme suit :
montant total du financement : 30 000 euros,sous déduction des versements faits par M. [V] [P], à savoir 2732,34 euros,soit 27 267,66 euros.
M. [V] [P] sera donc condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 27 267,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt n°44936807459001 conclu le 11 janvier 2022,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit n°44009379522100 souscrit le 15 décembre 2022 par M. [V] [P],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 2519,04 euros (deux mille cinq cent dix-neuf euros et quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit n°44009379529001 souscrit le 5 février 2023 par M. [V] [P],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 27267,66 euros (vingt-sept mille deux cent soixante-sept euros et soixante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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