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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 5 févr. 2026, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01290 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DI3Z
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ).
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.D.C. DU 22 BIS RUE CESAR CAMPINCHI, sis 20200 BASTIA, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS KALLISTE, ayant son siège social sis 40 boulevard Paoli – 20200 BASTIA
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
Mme [E] [P] épouse [B]
née le 15 Février 1957 à BASTIA, demeurant Marine d’ALBO – 20217 OGLIASTRO
représentée par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA,
EXPOSE DES FAITS
Par acte signifié le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 22 bis rue César Campinchi à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS KALLISTE, a fait assigner madame [E] [P] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
— condamner la requise à lui payer la somme de 15 5606,55 euros au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 9 juillet 2024,
— condamner la requise à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la requise à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées le 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du 22 bis rue César Campinchi à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS KALLISTE maintient ses demandes visant à :
— condamner la requise à lui payer la somme de 15 5606,55 euros au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 9 juillet 2024,
— condamner la requise à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la requise à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que la somme sollicitée au titre des charges de copropriété est due, et qu’elle en justifie au regard des pièces produites.
Madame [P], dans ses dernières écritures communiquées le 7 octobre 2025, demande de débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, madame [P] fait valoir que le syndicat ne justifie pas de la créance sollicitée, en ce que le décompte produit fait notamment état d’un solde antérieur de 10.775,81 euros qui n’est pas expliqué, ni détaillé ou démontré. Elle souligne encore que le syndicat ne justifie pas de ce que les appels de fonds ou procès verbaux d’assemblée générale lui ont été directement notifiés. Enfin, elle relève que le demandeur ne produit pas de relevé de propriété permettant de s’assurer de sa qualité de copropriétaire concernant le lot litigieux, étant précisé que le lot visé est celui de la succession de monsieur [T] [X] [P].
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2025, l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes du syndicat
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Concernant les frais nécessaires au recouvrement de la créance, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires, exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le syndicat requérant indique que madame [P] est débitrice de la somme sollicitée en tant qu’héritière déclarée de feu [T] [X] [P], lequel était propriétaire au sein de l’immeuble situé au 22 bis rue César Caminchi à BASTIA.
Toutefois, le syndicat ne verse absolument aucune pièce tendant à justifier de ce que madame [P] est l’héritière « déclarée » de la succession de feu [T] [X] [P].
En effet, il n’est produit aucun courrier de madame [P] se présentant comme l’héritière unique ou représentante de la succession de monsieur [P], ni aucun document qui vise cette désignation, la date du décès n’étant en outre pas indiquée.
Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue le syndicat, il n’est pas démontré que madame [P] se serait revendiquée comme représentante de la succession de monsieur [P].
On relèvera en outre sur les pièces produites que le procès verbal d’assemblée générale du 18 avril 2019 ne mentionne pas les copropriétaires présents et/ou absents, et qu’il n’est pas produit le recommandé propre à la convocation et à la notification de ce procès verbal, de même que pour l’assemblée générale du 2 juillet 2020, du 14 mai 2021(lequel n’est pas signé). Le procès verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2022 n’est pas signé, de même qu’il n’est pas joint le courrrier recommandé de convocation et notification. Il n’est pas non plus produit de preuve de notification de la convocation et du procès verbal de l’assemblée générale du 6 avril 2023.
Enfin, et malgré les sommes réclamées, dont le montant revendiqué apparaît en outre érroné par l’ajout d’un chiffre supplémentaire, il n’est produit aucun recommandé joint aux appels de provisions, étant précisé que même la mise en demeure n’est pas accompagnée de la preuve de son envoi en recommandé.
Enfin, l’apparition du premier solde débiteur n’est pas identifiable car même le dernier décompte qui remonte pourtant au 1er janvier 2013 fait déjà état d’un solde débiteur, ce qui était le cas en 2011, alors que la preuve de l’appprobation de l’ensemble des comptes concernés par la dette prétendue qui s’étalerait donc sur une période très importante n’est pas produite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat ne démontre pas le bienfondé de la créance dont il se prévaut à l’égard de la requise.
En conséquence, les demandes en paiement et en dommages et intérêts ne pourront qu’être rejetées.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande de le condamner également à verser à madame [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 22 bis rue César Campinchi à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS KALLISTE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 22 bis rue César Campinchi à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS KALLISTE à verser à madame [E] [P] épouse [B] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ciivle ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 22 bis rue César Campinchi à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS KALLISTE, aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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