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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 sept. 2025, n° 23/05017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “ [ Localité 28 ] ”, DES COPROPRIETAIRES DE L' c/ SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de CSK, SYNDICAT, SARL [ Localité 28 ] PROMOTION, SAS AEQUO, EURL 2PFB 2 PEIRERA FACADES BORDELAISES, AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/05017 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5GE
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/05017
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5GE
N° de Minute : 2025
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “[Localité 28]”
C/
SA AXA FRANCE IARD
SARL [Localité 28] PROMOTION
SCP SILVESTRI-BAUJET MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
SA ALLIANZ IARD
SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES
MAF
AXA FRANCE IARD
EURL 2PFB 2 PEIRERA FACADES BORDELAISES
N° RG 23/05017 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5GE
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SCP HARFANG AVOCATS
SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 21]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “[Localité 28]” prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA TOURNY, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CSK
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Localité 28] PROMOTION
[Adresse 15]
[Adresse 23]
[Localité 9]
défaillante
SCP SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire de la SARL [Localité 28] PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de CSK
[Adresse 26]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARLLAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD (pour signification : [Adresse 5])
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 17]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MHD BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL 2PFB 2 PEIRERA FACADES BORDELAISES – Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 07 novembre 2023, la SARL [Localité 28] PROMOTION, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD dans le cadre d’un contrat d’assurance CNR, a vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier à des copropriétaires regroupés au sein du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 28], située [Adresse 19] [Localité 1].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— la SARL CSK, titulaire du lot gros oeuvre, placée en liquidation judiciaire le 05 mars 2013, assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES puis de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SARL MHD BATIMENT, titulaire des lots carrelage-faïence et parquet et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES (2PFB), au titre du lot enduit de façades.
La réception des travaux est intervenue le 1er avril 2014 avec réserves ; il en est de même de la livraison des parties communes.
Se plaignant de l’apparition de désordres et malfaçons affectant la façade de l’immeuble et l’intérieur du bâtiment, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “SAINT JAMES” a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée le 31 août 2015 et confiée à monsieur [S] [P].
N° RG 23/05017 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5GE
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 31 mars 2021, par acte délivré les 05, 06 et 07 juin 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “SAINT JAMES” a fait assigner la SARL JAMES PROMOTION, la SA ALLIANZ IARD, la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MHD BATIMENT et l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de l’ancien article 1147 du même code devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, à titre principal :
— Condamner in solidum la SARL JAMES PROMOTION et son assureur, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 19 064,23 euros sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— Condamner in solidum l’architecte et son assureur, à lui payer la somme globale de 10 593,60 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Condamner in solidum l’architecte et son assureur et l’EURL 2 PEIRERA FACADES BORDELAISES à lui verser la somme de 1 496,13 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par acte délivré le 20 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “[Localité 28]” a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CSK afin de voir retenir la responsabilité décennale de cette dernière et condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 19 064,23 euros à titre de dommages et intérêts. La jonction entre les instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Suivant acte du 26 juin 2024, la société ALLIANZ IARD a appelé en garantie la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CSK.
Le tribunal de commerce de BORDEAUX ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [Localité 28] PROMOTION par jugement du 24 avril 2024, le 31 juillet 2024 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “[Adresse 29]” a appelé à la cause son liquidateur, la SCP SILVESTRI-BAUJET.
Par ordonnance du 06 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 29]" à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la SARL MHD BATIMENT ;
— dit que ce désistement met fin à la partie de l’instance opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ "[Adresse 29]" à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la SARL MHD BATIMENT ;
— débouté la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la SARL MHD BATIMENT, de sa demande de mise hors de cause ;
— rejeté la demande de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la SARL MHD BATIMENT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ "[Localité 28]" à rembourser à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la SARL MHD BATIMENT, les dépens qu’elle a exposés ;
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens pour le surplus.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “[Localité 28]” s’est désisté de l’instance introduite contre les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES et 2PFB, concluant en outre au rejet de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES accepte le désistement d’instance à son égard et demande que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, l’EURL 2PFB accepte le désistement à son égard et sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard du caractère tardif du désistement malgré la clarté des conclusions expertales relatives au caractère apparent et non réservé du seul désordre susceptible de la concerner.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 02 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD accepte le désistement à son égard et demande la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour avoir été maintenue dans l’instance malgré l’absence de demande à son encontre.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CSK accepte le désistement d’instance à son égard et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au juge de la mise en état de :
— Statuer ce que de droit sur le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25] IMMOBILIER « [Localité 28] » à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, de la SA AXA FRANCE IARD, de la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES et de l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES,
— Constater que la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont exercé un recours à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL MHD BATIMENT, et à l’encontre de l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES ;
— par conséquent juger n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL MHD BATIMENT et l’EURL 2 PEIREIRA FACADES BORDELAISES.
La SCP SILVESTRI-BAUJET, liquidateur de la SARL [Localité 28] PROMOTION, n’a pas constitué avocat.
N° RG 23/05017 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5GE
MOTIVATION
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Par application des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “SAINT JAMES” à l’égard des sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CSK, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et 2PFB, de le déclarer parfait et de constater en conséquence l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens exposés par les sociétés ALLIANZ IARD, MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES et 2PFB ; en revanche, conformément aux termes concordants de leurs écritures incidentes, le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CSK conserveront chacun la charge de leurs propres dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes des sociétés ALLIANZ IARD et 2PFB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un nouveau calendrier de mise en état sera proposé aux parties, qui seront par ailleurs invitées à préciser si les sociétés ALLIANZ IARD, MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CSK doivent être maintenues dans l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Localité 28]” à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur la SARL CSK, la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES et l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES ;
CONSTATE que ce désistement met fin à la partie de l’instance opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ “[Adresse 29]” à ces parties, dont le tribunal est dessaisi ;
REJETTE les demandes de la SA ALLIANZ IARD et de l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 29]” à rembourser à la SA ALLIANZ IARD, la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES et l’EURL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES les dépens qu’elles ont exposés ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 29]” et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur la SARL CSK conserveront chacun la charge des dépens exposés par eux pour cette partie d’instance ;
INVITE les parties à préciser si les sociétés ALLIANZ IARD, MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CSK doivent être maintenues dans l’instance ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation : 03/07/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 16/10/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 15/01/2027 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 26/03/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 03/06/2027
Plaidoirie : 14/09/2027 à 09h30 (JU)
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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