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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 9 janv. 2025, n° 23/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/04403 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YA5V
N° de minute :
Affaire : M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE / [C]
ORDONNANCE
Ordonnance du 09 Janvier 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL [7]
la SELARL [8]
Le 09 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1086
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 33
Madame [H] [M] [G] [E]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 33
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 4 août 2011 établi par Maître [W], Notaire à [Localité 12], Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [E] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré section C n°[Cadastre 1], à concurrence de 60% pour Monsieur [Z] [C] et 40% pour Madame [H] [E].
Par actes de commissaires de justice en date du 8 juin 2023, Monsieur le comptable du [11] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [E], au visa des articles 44, 1359, 1378 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, R322-39, R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir ordonner le partage du bien immobilier et d’ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Le 20 juin 2024, Monsieur le comptable du [11] a déposé des conclusions d’incident, soulevant l’incompétence du tribunal au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon et sollicitant que les dépens soient réservés. Il invoque l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire et estime que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur une demande de licitation partage.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [E] indiquent s’en rapporter et sollicitent du juge de la mise en état de :
CONSTATER que Monsieur [C] et Madame [E] entendent s’en rapporter à justice sur la demande de Monsieur le Comptable du [11] tendant à voir déclarer incompétent le Tribunal judiciaire de Lyon au profit du Juge aux affaires familiales ; CONDAMNER Monsieur le Comptable du [11] à payer à Monsieur [C] et Madame [E], la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me AVRIL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que l’argumentaire de Monsieur le Comptable du [11] selon lequel il aurait découvert les relations de concubinage entre les défendeurs est mensonger au regard des pièces versées au débat à l’appui de l’assignation. Ainsi, ils sollicitent sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code indique de plus que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-3 du même code, Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Il est constant que ce même juge est compétent en matière d’actions par un créancier en partage d’une indivision entre époux et concubins même non séparés.
Il y a lieu en conséquence, compte tenu de la nature du litige, de faire droit à l’exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, matériellement compétent pour en connaitre et de dire que le dossier lui sera transmis par le greffe.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond devant le juge aux affaires familiales.
Les circonstances du litige et de l’incident de procédure conduisent de même à réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, par décision rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons le pôle civil du tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître du litige opposant le comptable du [11] à Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [E] et renvoyons l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, matériellement compétent pour en connaître ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis à ce juge par le greffe ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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