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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 mai 2025, n° 22/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. ENTREPRISE CONTIVAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01892 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [J] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ENTREPRISE CONTIVAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me LE BRETON
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me LE LBRETON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT,lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 1er août 2022 par M. [K] [N] et Mme [S] [J] épouse [N] (les époux [N]) contre la SASU ENTREPRISE CONTIVAL ([Adresse 5]) et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir réparation de préjudices résultant de désordres affectant leur maison d’habitation et dont la reprise aurait été insuffisante ;
Vu l’ordonnance sur incident du 21 décembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
rejeté les demandes de provision des époux [N] ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [K] [N] et Mme [S] [J] épouse [N] : conclusions post-clôture du 22 novembre 2024, à défaut les assignations initiales, les seules autres conclusions relevant de l’incident ;la SASU ENTREPRISE CONTIVAL ([Adresse 5]) et la SA AXA FRANCE IARD : conclusions post-clôture du 26 novembre 2024, à défaut conclusions du 15 avril 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 22 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la clôture de la mise en état et les conclusions postérieures.
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) »
En l’espèce, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, ni pour admettre les conclusions des époux [N] du 22 novembre 2024 en ce que celles-ci ont été notifiées, pour une raison qui n’a pas de caractère insurmontable, postérieurement à la dernière injonction de conclure fixée par le juge de la mise en état au 19 novembre 2024 ; ni pour admettre les conclusions en réplique des défenderesses du 26 novembre 2024, lesquelles sont privées d’utilité dès lors que ne sont pas admises les conclusions post-clôture en demande, et alors que pour le reste la position en défense était déjà intégralement développée dans les conclusions du 15 avril 2024.
Sur la demande principale des époux [N] en réparation de leurs préjudices à hauteur de 53.131,43 euros outre indexation.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats, et notamment de l’historique retracé par l’expert judiciaire (pièce demandeurs n°17), que les époux [N], ayant constaté l’apparition de fissures en 2015 dans leur maison d’habitation dont principalement à l’angle Ouest, ont notamment fait établir deux devis par la SASU ENTREPRISE CONTIVAL :
un devis pour une seule prestation, qualifiée « reprise en sous-oeuvre », pour la reprise partielle des fondations, pour 4.143,70 euros (pièce demandeurs n°4) ;un devis pour deux prestations, la première qualifiée « reprise à titre conservatoire » dont le contenu est en réalité identique à la prestation du premier devis, et une seconde libellée « reprise des fissures intérieures et extérieures », à nouveau à titre conservatoire, pour 6.684,60 euros, soit au total 11.911,13 euros (pièce demandeurs n°5).
Les époux [N] ont accepté le premier devis uniquement, ces travaux ont été effectués en 2016, mais il a été constaté la réapparition de fissures peu après cette intervention, ce qui a conduit à la présente procédure judiciaire. Parallèlement, l’assureur habitation a refusé notamment de prendre en charge les fissures au titre de la sécheresse en tant que catastrophe naturelle.
En cet état, il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux conçus et exécutés par la SASU ENTREPRISE CONTIVAL ont souffert d’un défaut d’élaboration, notamment en l’absence de reconnaissance du sol et de sa portance avant d’entreprendre une reprise partielle des fondations. Il en ressort que les travaux avaient un caractère hasardeux, ce qui est confirmé à l’expertise par les déclarations de la SASU ENTREPRISE CONTIVAL évoquant un choix arbitraire de fondations à 1,5 m par « expérience personnelle » et l’estimation que cette solution est pérenne dans « 80% des cas » (rapport, point 3.1).
Pour autant, et contrairement à ce qu’avait notamment retenu l’expert extrajudiciaire [L] (pièce demandeurs n°7), les opérations d’expertise judiciaire ne permettent pas de conforter l’hypothèse selon laquelle les travaux exécutés par la SASU ENTREPRISE CONTIVAL seraient la cause propre des désordres, et notamment par l’apparition de nouvelles fissures, procédant d’une origine distincte de celle des fissures ayant justifié l’intervention de la SASU ENTREPRISE CONTIVAL. Au contraire, l’expert judiciaire retient nettement que « les fissures prétendument nouvelles sont bien la continuité des premières fissures », justifiant l’hypothèse de « l’aggravation ou plutôt la réapparition des désordres » (rapport, points 3.3 et 3.4).
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande principale des époux [N] sur le fondement décennal en ce que les désordres ne trouvent pas leur cause dans l’ouvrage exécuté par la SASU ENTREPRISE CONTIVAL, en ce que les travaux de reprise inefficaces ne transfèrent pas à leur auteur la responsabilité des désordres initiaux qui sont réapparus ou se sont poursuivis.
En revanche, sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle, et indépendamment de la notion de dommages intermédiaires, il est justifié de retenir que la SASU ENTREPRISE CONTIVAL a conçu et réalisé des travaux qui avaient été insuffisamment préparés, à défaut notamment de recherche sérieuse des caractéristiques du sol et du sous-sol, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients de ce chef.
Il est sur ce point indifférent que la SASU ENTREPRISE CONTIVAL ait choisi de dénommer ses travaux comme seulement « à titre conservatoire », et ceci dans un seul des deux devis, ce libellé étant insuffisant pour écarter la responsabilité contractuelle de l’artisan.
Toutefois, le préjudice indemnisable ne peut s’étendre à la reprise intégrale des désordres, dont la cause demeure débattue, et qui ont simplement continué de se propager sans être efficacement entravés par des travaux de reprise insuffisants.
Il convient ainsi de limiter la réparation à un montant équivalent au prix des travaux inefficaces, soit 4.558,07 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2017. Le surplus de la demande indemnitaire est rejeté. La condamnation est solidaire entre l’assuré et son assureur.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SASU ENTREPRISE CONTIVAL et la SA AXA FRANCE IARD supportent in solidum les dépens, y compris ceux de référé (RG 20/460) dont les frais d’expertise judiciaire.
La SASU ENTREPRISE CONTIVAL et la SA AXA FRANCE IARD doivent in solidum payer aux époux [N] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre aux débats les conclusions respectives des parties des 22 et 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SASU ENTREPRISE CONTIVAL et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] [N] et Mme [S] [J] épouse [N] la somme de 4.558,07 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2017, à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de M. [K] [N] et Mme [S] [J] épouse [N] ;
CONDAMNE in solidum la SASU ENTREPRISE CONTIVAL et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] [N] et Mme [S] [J] épouse [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU ENTREPRISE CONTIVAL et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, y compris ceux de référé (RG 20/460) dont les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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