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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 déc. 2024, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01032 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXJN Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 Décembre 2024 pour notification à [S] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 28 Décembre 2024 à :
— Me Antoine SIFFERT
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 28 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 28 Décembre 2024
Décision du 28 Décembre 2024 à 11h50
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Clara SANCTOT, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[S] [C]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 4] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [S] [C] prise par le Docteur [J] le 24 décembre 2024 à 14H00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Décembre 2024 à 12H57,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
— au procureur de la République du [Localité 3] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] le 27 décembre 2024 à 2H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu les observations écrites de Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Après avoir entendu en ses observations [S] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 décembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Antoine SIFFERT demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose concernant la reprise d’une mesure d’isolement apèrs une mainlevée que « …..Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure….. »
En l’espèce, l’isolement de Madame [C] a été levé par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 décembre 2024 à 11 h30 en raison d’une tardiveté de la saisine. Elle était de nouveau placée à l’isolement le 24 décembre 2024 à 14 h00 pour des violences verbales et des crises clastiques.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le Conseil de Madame [C] demande la mainlevée estimant que les conditions d’un nouveau placement à l’isolement ne sont pas remplies.
Cependant, l’obligation de motiver une nouvelle décision de placement à l’isolement sur le fondement d’un élément nouveau n’est imposée que lorsque la décision judiciaire de mainlevée de l’ancienne mesure a été ordonnée au visa d’ un élément propre aux conditions médicales de celle-ci tel que visé par le I du texte ;que cette obligation ne s’imposait pas en l’espèce dès lors que la décision de levée découlait d’une irrégularité de procédure.
Le moyen soulevé sera rejeté.
La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaire s.(1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [S] [C] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
Si le certificat médical établi par le Docteur [J] le 27 décembre 2024 à 2H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que Madame [C] présente des troubles du comportement répétés hétéro-agressifs, des violences verbales et des crises clastiques.
Il résulte des débats que Madame [C] supporte mal les conditions de l’isolement et souhaite sa mainlevée ainsi que la fin de son hospitalisation complète.
Touefois, si elle bénéficie d’un allègement des modalités de son isolement, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [C] au-delà de 96 heures à compter du 28 décembre 2024 à 14H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier La vice-présidente
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