Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 23 janvier 2026, n° 25/01810
TJ Bobigny 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers et absence de justification d'assurance

    La cour a constaté que le bail stipule que le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, ce qui a été le cas ici.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a estimé que le maintien dans les lieux causait un préjudice à la société CONCHE, justifiant ainsi le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Montant des loyers dus

    La cour a constaté que la société CENTRALE BTP restait redevable de cette somme, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés par la société CONCHE

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la société CONCHE pour couvrir ses frais, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01810
Numéro(s) : 25/01810
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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