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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CONCHE c/ La société CENTRALE BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01810 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XBX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00125
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CONCHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2091
ET :
La société CENTRALE BTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019 complété par deux avenants du 14 septembre et du 20 novembre 2020, la SAS CONCHE a consenti à la SAS CENTRALE BTP un bail commercial sur des locaux (lieu de stockage et deux emplacements de stationnement) situés au [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 16 septembre 2024, la SAS CONCHE a fait délivrer à la SAS CENTRALE BTP un commandement d’avoir à justifier de l’assurance des locaux, visant al clause résolutoire, et par acte du 7 mars 2025, un commandement de payer la somme en principal de 7.353,59 euros, visant également la clause résolutoire.
Par acte du 18 et 22 septembre 2025, la SAS CONCHE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SAS CENTRALE BTP, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement, pour défaut de justification de l’assurance ;
Ordonner l’expulsion de la SAS CENTRALE BTP et de tous occupant de son chef ;Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SAS CENTRALE BTP à lui payer à titre provisionnel:une somme de 13.624,44 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité d’occupation représentant le montant du dernier loyer majoré des charges et taxes, jusqu’à libération des lieux ; les charges non comprises dans la provision telles les factures fluides et traitement des déchets visés aux articles 6.5.2 et 6.5.3 du bail ; Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la SAS CONCHE ; Condamner la SAS CENTRALE BTP à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût de l’état d’endettement.
À l’audience, la SAS CONCHE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à son siège social ainsi qu’aux lieux loués, la SAS CENTRALE BTP n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 6 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou autre manquement aux conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 16 septembre 2024, pour obtenir communication de l’attestation d’assurance du preneur, qu’il a adressée au bailleur dans le délai requis. Le bailleur, par mail du 25 septembre 2024 a sollicité une attestation plus complète. Néanmoins, ladite attestation n’étant pas produite aux débats, le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier le prétendu manquement du preneur. L’acquisition de la clause résolutoire ne peut donc être acquise pour ce motif.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé au preneur dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, en date du 7 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 7.353,59 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 3 septembre 2025 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 7 avril 2025. L’obligation de la SAS CENTRALE BTP de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SAS CENTRALE BTP causant un préjudice à la SAS CONCHE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SAS CONCHE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 3 septembre 2025, que la SAS CENTRALE BTP reste lui devoir à cette date une somme de 13.624,44 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de septembre 2025 incluse.
La SAS CENTRALE BTP sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La demanderesse sollicite en outre le paiement des charges non comprises dans la provision telles les factures fluides et traitement des déchets visés aux articles 6.5.2 et 6.5.3 du bail. En l’absence de tout justificatif, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la SAS CENTRALE BTP restera acquis à la SAS CONCHE dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La SAS CENTRALE BTP, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’état d’endettement.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SAS CONCHE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 7 avril 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS CENTRALE BTP ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS CENTRALE BTP au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamnons la SAS CENTRALE BTP à payer à la SAS CONCHE la somme provisionnelle de 13.624,44 euros, arrêtée au 3 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 ;
Rejetons la demande au titre des charges non comprises dans la provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la SAS CENTRALE BTP à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’état d’endettement;
Condamnons la SAS CENTRALE BTP à payer à la SAS CONCHE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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