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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5FL
— ------------------------------
[I] [R] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [C] [R] [T], née le 08/07/2015 ( NIR [Numéro identifiant 1])
C/
[15]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [R]
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [I] [R] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur [C] [R] [T], née le 08/07/2015
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 07 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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*
FAITS ET PROCEDURE
Après recours préalable, par courrier reçu le 6 février 2025, Mme [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision des 11 mars et 2 décembre 2024 de la [12] ([7]) concernant son enfant [C] [R] [T] né le 8 juillet 2015 rejetant sa demande du 17 avril 2023 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025.
Mme [I] [R] demande au tribunal :
— l’attribution de l’AEEH et son complément n°1 jusqu’au 31 août 2027
— l’attribution de l’AESH jusqu’au 31 août 2027
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 13] ([14]) de Seine-Maritime a informé le 4 juillet 2025 le tribunal qu’elle rencontrait d’importantes difficultés internes en matière de personnel, de sorte qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a communiqué à cette occasion la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire. Elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [7]
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [I] [R]
Durant l’audience, le tribunal a remis à la demanderesse la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [L] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande : diagnostic TDAH posé, scolarisation en milieu ordinaire, compétences intellectuelles certaines, adopte des comportements parfois négatifs (défier l’autorité, difficulté dans les relations interpersonnelles, relations polémiques), peu sensibles aux conséquences pour les autres de ses actes, est dans la négociation ; [C] évite délibérément certains sujets (situation parentale compliquée qui l’encombre) ; instabilité psychomotrice, difficulté à contrôler ses pulsions (sensible à la frustration) ; difficultés dans les fonctions instrumentales (il est scripteur, l’écriture cursive n’est pas acquise) ; l’ensemble des éléments (psychologiques, psychomotricité, etc.) ont un coup cognitif important pour l’enfant avec répercussion sur son quotidien. Conclusion : taux d’incapacité supérieur à 50%, nécessité des soins psychothérapie et ergothérapie/psychomotricité (en alternance afin de ne pas se disperser) et ce jusque fin août 2027.
A l’issue du rapport, Mme [I] [R] a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH et de son complément
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la [7].
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (…)”.
Selon l’article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d’au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ;
[…]
La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006).
S’agissant de la détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l’enfant, le point II de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale précise que la nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l’éducation spéciale mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités (l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil de l’établissement, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel).
S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, la [8] rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la [8] devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l’éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n’entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l’enfant pour lequel est attribuée l’AES. Pour ce faire, la [8] tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu’elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l’établissement d’accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.).
Pour l’attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l’arrêté du 29 mars 2002. Il s’agit d’un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière…) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d’estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée
Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d’être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l’intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l’assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap…
La [8] sera informée par la famille des démarches en cours par l’intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la [8] informera, le cas échéant, les parents de l’existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l’équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d’autres frais. L’équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d’attribution du complément correspondant à la dépense faisant l’objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d’indus au cas où l’opération ne se réaliserait pas, la décision de la [8] relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l’attente, une décision concernant l’allocation d’éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l’aide d’une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu’en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la [8]). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante « dans l’attente de l’aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée. »
La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l’engagement de réaliser la dépense et d’en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la [8] […]
Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives :
les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l’accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur…), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d’accès…), l’accès à l’autonomie (contrôle de l’environnement…) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains…), etc.les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication…) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l’enfant et des préconisations de la [8]. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l’enfant.le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l’accueil d’enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d’une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc.certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle.entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la [8] et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, [17], [6], [9], [10]…)les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d’aménagement d’une voiture familiale (élévateurs, rampes d’accès, modification de carrosserie…) qu’en ce qui concerne l’achat du véhicule lui-même, lorsqu’il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires.une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds…), ainsi qu’aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple…)».
En l’espèce,
A la date de la demande,
A travers la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire, la [16] souligne qu’il est mis en évidence que [C] présente un trouble TDAH pour lequel un traitement est en cours, mais qu’en l’absence d’élément notamment sur le retentissement scolaire, il est hors du champ du handicap (pas de troubles des apprentissages mis en évidence par un GEVASCO).
Toutefois le tribunal relève que dans le certificat joint à la demande (daté du 13 décembre 2022), le médecin fait état de difficultés pour la lecture, de difficultés attentionnelles, d’une attention visuelle perturbée, qu’il existe un trouble du langage, des difficultés de lecture, des troubles attentionnels nécessitant une prise en charge / suivi par un neuropédiatre, pédopsychiatre, orthophoniste. Il précise « prise en charge en psychomotricité nécessaire pour travailler la motricité globale, la gestion émotionnelle et l’attention […] suite aux différents bilans déjà entrepris : nécessité d’une rééducation orthoptique, nécessité d’une rééducation orthophonique, donc nécessité d’une prise en charge des transports pour se rendre à ces séances de rééducation ».
Cette analyse fait suite au bilan du pédiatre (docteur [N]) qui en septembre 2022 soulignait la nécessité d’un bilan orthophonique, d’un bilan psychomoteur et de séances d’orthoptie. Le bilan orthoptique neurovisuel du 5 septembre 2022 soulignait la nécessité de séances de rééducation orthoptique. Le bilan psychométrique du 30 oût 0222 mettait en évidence des difficultés sur le plan du langage, de la mémoire de travail, des fonctions exécutives avec une contrainte attentionnelle notable : « ces éléments s’intègrent au sein d’une très probable dyslexie ». Le bilan psychomoteur du 7 décembre 2022 évoquait notamment des fragilités en motricité globale avec préconisation d’un suivi en psychomotricité afin notamment de travailler sur l’ajustement tonico-émotionnel impactant sur la précision du geste (devis annuel 2023 : 1 662 euros ; 2024/2025 : 2 040 euros). [C] faisait l’objet d’un suivi psychologique.
Il en résulte la mise en évidence d’une gêne notable dans la vie sociale de [C] à la date la demande.
Les éléments médicaux et paramédicaux postérieurs viennent confirmer à la date de la demande l’analyse la nécessité des soins susvisés ainsi que leur répercussion sur la vie sociale et tout particulièrement scolaire (cf les certificats du pédiatre en date des 27 mars 2024, 20 janvier et 20 juin 2025, l’attestation du [9] du 20 janvier 2025 évoquant une prise en charge depuis janvier 2023, l’attestation de l’enseignante, le GEVASCO 2025 (« grâce aux prises en charge à l’extérieur de l’école et au travail de différenciation, [W] évolue et progresse à son rythme. Cette dynamique positive, mais fragile se poursuit grâce aux efforts de tous […] », les factures et devis de médiation animale, le bilan de l’ergothérapeute, le bilan orthophonique.
Ainsi, confirmant l’analyse du médecin consultant s’agissant des éléments caractérisant un taux d’incapacité supérieur à 50% et la nécessité de soins très réguliers (ergothérapie/ psychomotricité / psychologue : moyenne mensuelle supérieure à 250 euros), l’AEEH et son complément n°1 seront donc attribués, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 17 avril 2023, à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 31 août 2027.
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Recours préalable obligatoire
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale :
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Aux termes de l’article L. 142-1 du même code :
“Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Aux termes de l’article R. 142-9 du même code :
Pour les contestations mentionnées au 8° de l’article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles.
Pour les contestations mentionnées au 9° de l’article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles :
Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’il appartient à l’assuré d’exercer un recours préalable auprès de la [7] avant de saisir le tribunal judiciaire à défaut de quoi sa demande doit être déclarée irrecevable.
Définition et conditions de l’AESH
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [11] ([7]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [7] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce,
Comme confirmé à l’audience par Mme [I] [R], il n’est pas justifié d’un recours préalable concernant cette demande.
Dès lors la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [Adresse 13] ([14]) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [I] [R] pour son enfant [C] [R] [T] à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 31 août 2027 ;
ATTRIBUE le complément n°1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [I] [R] du 1er mai 2023 jusqu’au 31 août 2027 pour son enfant [C] [R] [T] née le 8 juillet 2015 ;
DECLARE irrecevable la demande au titre de l’AESH ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [Adresse 13] ([14]) de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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