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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er déc. 2025, n° 23/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00267 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVGD
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7],
sis [Localité 1] ,dûment représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE,dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.C.I. LE GLACIER
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis C/O Maître CHOLLET, BRAUNSTEIN & ASSOCIES, [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du quinze septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 1er décembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Glacier » (ci-après « le SDC ») a fait assigner la SCI LE GLACIER devant le tribunal judiciaire de Gap auquel il demande de :
Condamner la SCI LE GLACIER à lui payer la somme de 13 218.49€ au titre des charges de copropriété et appels de fonds hors budget, selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, outre intérêts légaux dus à compter du commandement de payer, à savoir le 1er septembre 2023 et outre les charges de copropriété qui seront appelées entre l’assignation et l’audience de plaidoiries et qui seront justifiées au moyen d’un décompte actualisé ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamner la SCI LE GLACIER à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi indépendamment du simple retard ;
Condamner la SCI LE GLACIER à lui payer la somme de 1861€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SCI LE GLACIER a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la demande en paiement de la somme de 13 218.49€
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 36 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
Il ressort de l’extrait de matrice cadastrale et de la fiche hypothécaire produits par le SDC LE GLACIER que la SCI LE GLACIER est copropriétaire, au sein de la copropriété [Adresse 7], des lots N°1, 2 et 10 (pièces 1 et 3 du demandeur).
En outre, il apparait que la société FONCIA TERRES DE PROVENCE a été renouvelée dans ses fonctions de syndic par contrat du 5 mars 2021 dont le terme a été fixé au 4 mars 2024 (pièce 2).
Ce contrat énumère expressément les frais et honoraires imputables au seul copropriétaire (pièce 2).
De plus, le règlement de copropriété comporte une clause relative aux charges laquelle définit les règles d’exigibilité des charges de copropriété, les modalités de recouvrement de ces charges, l’imputabilité des frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de ces charges ou encore les garanties dont sont assorties les créances du syndicat (pièce 3, p. 14).
Le SDC LE GLACIER justifie que les budgets de la copropriété pour les années 2022 et 2023 ont été régulièrement votés et que quitus a été donné au syndic pour sa gestion (pièces 4 à 9).
En outre, le SDC LE GLACIER justifie que le syndic a bien adressé à la SCI LE GLACIER les appels de provisions et les factures de frais du syndic pour la période s’étendant du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023 (pièce 10).
Or, il ressort des appels de provision produits ainsi que du décompte de charge établi par le syndic que la SCI LE GLACIER a été défaillante dans le paiement de ses charges depuis le 1er janvier 2022 (pièces 10 et 11).
Le 1er septembre 2023, le SDC LE GLACIER a d’ailleurs fait délivrer un commandement de payer la somme de 13 218.49€ à la SCI LE GLACIER par commissaire de justice (pièce 12).
Compte tenu de ces éléments, la SCI LE GLACIER sera condamnée à payer à la SDC LE GLACIER la somme de 13 218. 49€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date du commandement de payer.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, de droit, sera ordonnée.
En revanche, la demande du SDC LE GLACIER tendant à ce que la SCI LE GLACIER soit condamnée au paiement des charges de copropriété appelées entre l’assignation et l’audience de plaidoiries sera rejetée en l’absence de tout justificatif du montant de ces charges.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’inexécution par la SCI LE GLACIER de ses obligations a été démontrée.
En revanche, la SDC LE GLACIER indique que la carence de la SCI LE GLACIER a occasionné un trouble de trésorerie qui l’a contraint à différer divers travaux ou dépenses sans toutefois fournir aucun justificatif au soutien de ses affirmations.
Dès lors, l’existence d’un préjudice subi par le SDC LE GLACIER résultant de l’inexécution par la SCI LE GLACIER de ses obligations contractuelles n’est pas établie.
Par conséquent, la demande tendant à ce que la SCI LE GLACIER soit condamnée à payer au SDC LE GLACIER la somme de 500€ sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LE GLACIER, partie perdante, sera condamné aux dépens.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, le SDC LE GLACIER sollicite le paiement d’une indemnité de 1861€ qui correspondrait selon lui aux frais irrépétibles de la présente procédure.
Le SDC LE GLACIER produit toutefois une facture N°20231752 du 5 octobre 2023 émanant de son Conseil qui mentionne un montant total TTC de 1 261€ (pièce 13).
Par conséquent, la SCI LE GLACIER, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au SDC LE GLACIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1 261€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI LE GLACIER (ayant élu domicile C/O BRAUNSTEIN et associés [Adresse 3]) à payer au SDC LE GLACIER représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE (sise [Adresse 4]) la somme de 13 218.49€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date du commandement de payer ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejette la demande du SDC LE GLACIER tendant à ce que la SCI LE GLACIER soit condamnée au paiement des charges de copropriété appelées entre l’assignation et l’audience de plaidoiries ;
Rejette la demande tendant à ce que la SCI LE GLACIER soit condamnée à payer au SDC LE GLACIER la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI LE GLACIER (ayant élu domicile C/O BRAUNSTEIN et associés [Adresse 3]) aux dépens ;
Condamne la SCI LE GLACIER (ayant élu domicile C/O BRAUNSTEIN et associés [Adresse 3]) à payer au SDC LE GLACIER représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE (sise [Adresse 4]) la somme de 1 261€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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