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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 sept. 2025, n° 20/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ], POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02850 du 18 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00541 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XILS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [7] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2015, 2016 et 2017 par le service du recouvrement de l'[Adresse 15] ( ci-après [16] ) , ayant donné lieu à une lettre d’observations du 20 novembre 2018 faisant état de seize redressements différents.
Une mise en demeure du 25 mars 2019 d’un montant de 39 297 € a été délivrée à l’encontre de la société.
La Société par Actions Simplifiée [7] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [12] d’une contestation partielle de trois chefs de redressement, relativement aux frais inhérents à l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ( point n° 10 de la lettre d’observations ) , aux frais professionnels non justifiés ( point n° 11 de la lettre d’observations ) et au versement transport ( point n° 16 de la lettre d’observations ) .
Par décision en date du 30 octobre 2019, la Commission de recours amiable de l’URSSAF [12] a erejeté les contestations soulevées.
La Société par Actions Simplifiée [7], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 5 juin 2025.
La Société par Actions Simplifiée [7], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
— annuler les redressements contestés,
— condamner l’organisme à rembourser la somme de 31 941 euros,
— à titre subsidiaire d’opérer un nouveau calcul pour les indemnités kilométriques de M. [S] [H] et de condamner l’URSSAF [12] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des indemnités kilométriques de M. [S] [H] pour l’année 2015,
— de condamner l’URSSAF [12] à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[16], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du Tribunal de :
— débouter la société de ses demandes et prétentions ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement 10 de la lettre d’observations du 20 novembre 2018 sur les frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
Il est constant que la déduction des frais professionnels de l’assiette de cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
L’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son premier article que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L'[16] a constaté que la société avait versé une indemnité forfaitaire à ses salariés pour la prise de leur téléphone portable personnel.
La Société invoque pour justifier ce versement que les chauffeurs de l’entreprise ne sont pas équipés d’un système de communication alors que la convention de marchés publics passés avec les collectivités territoriales leur impose une communication en direct de tout incident.
Le Tribunal rappelle qu’il appartient à l’employeur de fournir à ses salariés tous ses équipements de travail et que les obligations imposées dans un marché public n’ont aucune incidence sur l’exonération des charges sociales de dépenses d’autant qu’aucun document n’est produit sur l’utilisation de ces forfaits personnels de salariés dans le cadre de leur travail.
En conséquence, le redressement est maintenu et l’argument de la société est rejeté.
Sur le chef de redressement 11 de la lettre d’observations du 20 novembre 2018 sur les frais professionnels non justifiés : principe généraux
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article 4 de l’arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
La fourniture d’un justificatif cohérent de déplacement répond à l’obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l’activité sociale de l’entreprise, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
En conséquence, les pièces présentées dans le présent dossier et non dans le cadre du contrôle comme mentionnée dans les conclusions de la société sont rejetées notamment la pièce 27 Facture IK M. [S] [H] et les pièces 25 Justificatifs des déplacements de M. [S] [H].
De plus, ces mêmes factures n’apportent en rien la preuve de la réalité des kilomètres effectués avec un véhicule personnel par le responsable légal de la société ou encore son fils à travers. De même, les factures d’entretien de ces mêmes véhicules personnels de toute nature ne sont pas la démonstration de kilomètres effectués pour le compte de la société requérante.
Le redressement notifié est maintenu et la demande subsidiaire de la société est rejetée.
Sur le chef de redressement 16 de la lettre d’observations du 20 novembre 2018 : versement transport siège hors périmètre et décompte effectif
En application de l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés, onze salariés à compter du 1er janvier 2016 dans une commune ou communauté urbaine au sein de laquelle cette contribution a été instaurée.
Depuis le 1er janvier 2018, pour la détermination des effectifs du mois, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le Registre Unique du Personnel ( RUP ) .
Ainsi, le critère d’assujettissement au versement mobilité ne fait plus fait référence au lieu de travail effectif de chaque salarié mais à l’établissement qui tient le RUP sur lequel le salarié est inscrit.
Cette disposition, prévue par l’article R. 130-2 du Code de la sécurité sociale, s’applique, sauf exceptions, aux salariés sédentaires comme itinérants.
A titre dérogatoire, l’article D. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales dispose que les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
L’activité est considérée comme exercée à titre principal en dehors d’une zone du versement mobilité lorsque le salarié routier passe plus de 50 % de son temps de travail en dehors d’une zone.
Il est acquis que l’évaluation du temps de travail en vue d’établir que le chauffeur exerce plus de 50 % de son temps au cours du mois en dehors d’une zone de versement mobilité nécessite et impose un calcul par journée travaillée dans le mois.
Il est rappelé dans cette publication, qui vise à informer et mettre à disposition du public et des cotisants l’ensemble des instructions applicables et que ceux-ci peuvent opposer à l’URSSAF, que l’appréciation de l’exercice de l’activité au sein d’une zone de versement mobilité ou hors zone à titre principal s’effectue en fonction du trajet du chauffeur sur chaque journée de travail.
En l’espèce, la société a sollicité une demande de crédit à l’URSSAF [12] qui a été validée sur le principe. Lors du contrôle, l’inspecteur de recouvrement a constaté que plus de onze salariés exerçaient leur activité sur la zone de transport du pays d'[Localité 6] outre la réintégration des rémunérations du représentant légal, M. [S] [H] dans la zone d'[Localité 4].
La Société conteste ces réintégrations en fournissant une pièce 5 communiquée à l’URSSAF [12] le 27 décembre 2018 ainsi qu’un planning sous forme d’Excel de ses salariés ( pièce 11 ) , le Périmètre de Transports Urbains du Pays d’Arles ( pièce 12 ) et les fiches horaires des salariés et le registre du personnel ( pièce 13 ) . Il est noté que les pièces 11, 12, 13 sont communiquées dans le cadre des présentes conclusions.
Les documents communiqués ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur de l’URSSAF [12] notamment du temps de travail d’un salarié de plus de 50 % dans des zones situées en dehors de la métropole [Localité 5].
En conséquence, la demande de la Société par Actions Simplifiée [7] est mal fondée et le redressement est maintenu.
L’ensemble des demandes et prétentions de la Société par Actions Simplifiée [7] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
La Société par Actions Simplifiée [7] succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de la condamner à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare bien-fondé les redressements 10, 11 et 16 lettre d’observations du 20 novembre 2018 ;
Déboute la Société par Actions Simplifiée [7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Constate que la Société par Actions Simplifiée [7] s’est acquittée des causes du litige en principal et a bénéficié de la remise des majorations de retard ;
Condamne la Société par Actions Simplifiée [7] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société par Actions [13] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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