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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 févr. 2026, n° 23/10501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGISSANT EN SON NOM ET EN TANT QUE REPRESENTANT LEGAL DE SA [ Localité 9 ] DE [ U ] [ N ] NEE LE 11/03/2015 c/ S.A. MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/10501 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37VZ
AFFAIRE : M. [W] [R] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. MAAF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; METROPOLE D'[Localité 7] [Localité 10] PROVENCE () ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
AGISSANT EN SON NOM ET EN TANT QUE REPRESENTANT LEGAL DE SA [Localité 9] DE [U] [N] NEE LE 11/03/2015
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6],
Immatriculés respectivement à la sécurité sociale sous les N°[Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Communauté METROPOLE D'[Localité 7] [Localité 10] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2022, Monsieur [W] [R], en qualité de conducteur, et sa fille mineure [N] [R], en qualité de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 08 juillet 2022, deux expertises médicales ont été confiées au Docteur [Z], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel personnel, ainsi que la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de sa fille mineure [N] [R].
L’expert judiciaire a déposé ses deux rapports le 02 septembre 2023, et les a notifiés aux parties par courriel du 07 septembre 2023.
Par courriel du même jour, le conseil de Monsieur [W] [R] et de sa fille mineure [N] [R] a adressé au conseil de la SA MAAF ASSURANCES deux demandes indemnitaires détaillées sur cette base, à hauteur, respectivement, de 7.070 euros et 3.189 euros et ayant fait l’objet d’une relance le 06 octobre 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 12 octobre 2023, Monsieur [W] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [N] [R], a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la MÉTROPOLE [Localité 7]-[Localité 10]-PROVENCE en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, l’assureur SA ACM IARD, mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [W] [R] deux offres d’indemnisation de son préjudice ainis que de celui de sa fille, à hauteur de 7.590 euros et 4.118 euros, provisions non déduites et hors postes de préjudices de dépenses de santé actuelles et de perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la créance des tiers payeurs.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [W] [R], agissant en sa double qualité, sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation ainsi que celui de sa fille mineure ne sont pas contestables,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer, en réparation de son préjudice personnel, la somme de 7.070 euros, provision déduite,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer, en réparation du préjudice de sa fille mineure [N] [R], la somme de 3.189 euros, provision déduite,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire du Docteur [Z] (1.500 euros), distraits au profit de Maître Christophe GARCIA,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant en sa double qualité,
— entériner les conclusions du Docteur [Z],
— évaluer les préjudices personnels de Monsieur [W] [R] comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : néant,
— déficit fonctionnel temporaire : 690 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.900 euros,
— évaluer les préjudices personnels de la jeune [N] [R] comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : néant,
— déficit fonctionnel temporaire : 618 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions déjà versées à hauteur de 2.500 euros pour chaque victime,
— écarter de ce fait l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à tout le moins la limiter,
— débouter le requérant de ses demandes contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la MÉTROPOLE [Localité 7]-[Localité 10]-PROVENCE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur les communique en pièces n°12 et 13 au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [W] [R] et de sa fille mineure [N] [R] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [R]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 24 février 2022 :
— un traumatisme par accélération du rachis cervical associé à une symptomatologie sous- jacente et localisé en un point du rachis lombaire,
— une contusion bénigne de la cheville gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 25 octobre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 février 2022 au 05 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 février 2022 au 24 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 mars 2022 au 25 octobre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [W] [R], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 1.298,76euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge dans les suites de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 29 jours
203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 215 jours
567 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [W] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles au niveau cervical, lombaire et du pied gauche imputables à l’accident, l’expert judiciaire a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%, étant rappelé que Monsieur [W] [R] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 4.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 567 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.270 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 6.770 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [W] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 février 2022 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices de la jeune [N] [R]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 24 février 2022 :
— une contusion bénigne du rachis prédominant au niveau du segment mobile avec symptomatologie algo fonctionnelle, accompagnée en phase aiguë de céphalées, nausées, vertiges,
— un écho émotionnel en phase aiguë sans suite délétère.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 25 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 février 2022 au 24 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 mars 2022 au 25 septembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de la jeune [N] [R], âgée de 7 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] ne formule aucune demande du chef des frais médicaux engagés pour sa fille.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 253,56 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge dans les suites de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par la jeune [N] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 29 jours….203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 185 jours
486 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par la jeune [N] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
TOTAL 5.689 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 3.189 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser le préjudice corporel de [N] [R] consécutif à l’accident du 24 février 2022 à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité aux tiers payeurs
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la MÉTROPOLE [Localité 7]-[Localité 10]-PROVENCE, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA en vertu de l’article 699 du code de procédure civile du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre pour les deux mesures d’instruction.
Si l’assureur SA MAAF ASSURANCES justifie de diligences amiables dans les délais légaux, Monsieur [W] [R] a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits ainsi que ceux de sa fille, de sorte que l’assureur sera condamné à lui payer une indemnité qui sera cependant fixée à 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 567 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.270 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 6.770 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [W] [R], soit 1.298,76 euros (dépenses de santé actuelles),
Évalue le préjudice corporel de la jeune [N] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
TOTAL 5.689 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 3.189 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par la jeune [N] [R], soit 253,56 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.770 euros (six mille sept cent soixante dix euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 24 février 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [N] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.189 euros (trois mille cent quatre vingt neuf euros) en réparation du préjudice corporel de cette dernière consécutif à l’accident de la circulation du 24 février 2022 , provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R], en sa double qualité, la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût des expertises judiciaires et distraits au profit de Maître Christophe GARCIA,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la MÉTROPOLE [Localité 7]-[Localité 10]-PROVENCE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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