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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026 Minute : 26/00208
DOSSIER N° : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 91
DÉFENDERESSE
S.A.S. CURIOZ LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice TETAZ MONTHOUX de la SAS SPE ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 29A
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n° 915769 en date du 1er septembre 2023, Monsieur [C] [B] et Madame [P] [B] ont acquis auprès de la société CURIOZ LOISIRS un camping-car neuf d’exposition de marque [Etablissement 1], type classe V, de marque POSSL, gamme 4 MATIC, modèle CAMPSTAR, numéro de série W1V44781314123915, de 190 CV, pour montant de 87 847,76 euros TTC avec options et prestations, telles que l’installation d’un store extérieur. Une garantie « constructeur » du véhicule a été incluse pour les éléments suivants : porteur, cellule et étanchéité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, Monsieur [B] a fait part à la société CURIOZ LOISIRS de divers désordres affectant le véhicule et, notamment, de l’absence de store latéral.
Selon courrier en date du 25 février 2024, Monsieur [B] a de nouveaux fait part des désordres à la société CURIOZ LOISIRS et lui a reproché de lui avoir livré un véhicule de démonstration.
Suivant courrier du 26 mars 2024, la société CURIOZ LOISIRS a répondu à Monsieur [B]. Elle a contesté lui avoir livré un véhicule de démonstration et lui a indiqué qu’il s’agit d’un véhicule d’exposition tel qu’indiqué sur le bon de commande. Elle lui a proposé de convenir d’un rendez-vous dans ses ateliers afin de faire un constat des manquements et dysfonctionnements et d’y apporter des solutions.
Suivant courriel en date du 6 avril 2024, Monsieur [B] a sollicité un rendez-vous avec la société CURIOZ LOISIRS et a indiqué que le véhicule a été commandé avec 190 CV mais n’en développe que 140 CV.
Par réponse courriel du même jour, Monsieur [M] de la société CURIOZ LOISIRS a répondu à Monsieur [B] que le véhicule développe 190 CV et que le chiffre de 140 correspond à des kw.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, Monsieur [B] a indiqué à la société CURIOZ LOISIRS que malgré ses visites dans leurs locaux, les désordres n’ont pas été solutionnés. Il lui a également expliqué avoir mandaté un expert afin de déterminer si le véhicule est conforme à sa commande et s’il est pourvu de vices cachés.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 4 juin 2024 en présence de Monsieur [B] et de Monsieur [Q] [A], responsable atelier de la société CURIOZ LOISIRS. Monsieur [X] [G], Expert, a rendu son rapport d’expertise amiable le 29 juillet 2024.
Monsieur [B] a contacté la société CURIOZ LOISIRS par mail le 9 août 2024, notamment afin de solliciter des réparations sur son véhicule et un véhicule de remplacement.
Selon courriel en date du 20 septembre 2024, Monsieur [B] a sollicité le prêt d’une voiture à la société CURIOZ LOISIRS afin de se rendre dans leur atelier.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [C] [B], a fait assigner la société CURIOZ LOISIRS devant la présente juridiction aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA NULLITE DE LA VENTE POUR DOL
— PRONONCER l’annulation de la vente du véhicule camping-car de marque [Etablissement 2] immatriculé W1V447813141, n° de série 23915 entre Monsieur [C] [B] et la société CURIOZ LOISIRS pour dol ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 86.990 € en restitution du prix de vente ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à faire le nécessaire, après paiement et bon encaissement de cette somme par Monsieur [C] [B], pour récupérer à ses frais le véhicule ;
— DIRE que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour du bon encaissement de la somme versée et CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS au paiement de cette astreinte ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à payer à Monsieur [C] [B] :
• une somme de 10 € par jour au titre de son préjudice de jouissance du 06 septembre 2023 au jour du jugement à intervenir,
• une somme de 1 356 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU TITRE DE LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque [Etablissement 2] immatriculé W1V447813141, n° de série 23915 entre Monsieur [C] [B] et la société CURIOZ LOISIRS ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 86.990 € en restitution du prix de vente ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à faire le nécessaire, après paiement et bon encaissement de cette somme par Monsieur [C] [B], pour récupérer à ses frais le véhicule ;
— DIRE que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour du bon encaissement de la somme versée et CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS au paiement de cette astreinte ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à payer à Monsieur [C] [B] :
• une somme de 10 € par jour au titre de son préjudice de jouissance du 06 septembre 2023 au jour du jugement à intervenir,
• une somme de 1 356 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise ;
SUBSIDIAIREMENT, SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque [Etablissement 2] immatriculé W1V447813141, n° de série 23915 entre Monsieur [C] [B] et la société CURIOZ LOISIRS ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 86.990 € en restitution du prix de vente ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à faire le nécessaire, après paiement et bon encaissement de cette somme par Monsieur [C] [B], pour récupérer à ses frais le véhicule ;
— DIRE que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour du bon encaissement de la somme versée et CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS au paiement de cette astreinte ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à payer à Monsieur [C] [B] :
• une somme de 10 € par jour au titre de son préjudice de jouissance du 06 septembre 2023 au jour du jugement à intervenir,
• une somme de 1 356 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS aux entiers dépens, conformément à 1'article 699 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suivant conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats devant le juge de la mise en état en date du 10 juin 2025, la société CURIOZ LOISIRS demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— CONSTATER la nécessité pour les parties de débattre contradictoirement des fins, moyens et prétentions exposés par Monsieur [C] [B] au soutien de son assignation délivrée à la société CURIOZ LOISIRS le 30 janvier 2025 ;
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2025 ;
— ORDONNER la réouverture des débats et renvoyer ce dossier à la mise en état du Tribunal judiciaire d’Annecy ;
— RESERVER les dépens.
Suivant ordonnance rapportant l’ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2025, le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2025 a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience électronique de mise en état du 2 octobre 2025 pour les conclusions de la société CURIOZ LOISIRS avec injonction de conclure, à défaut de quoi la clôture sera ordonnée.
*
La société CURIOZ LOISIRS a déposé des conclusions d’incident le 2 octobre 2025.
*
Suivant conclusions aux fins de mesure d’expertise avant dire droit et de sursis à statuer en date du 2 octobre 2025, la société CURIOZ LOISIRS, défenderesse au principal et demanderesse à l’incident, demande in limine litis au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert inscrit sur la liste près la Cour d’appel qu’il lui plaira, avec pour mission notamment :
• De convoquer contradictoirement les parties à toutes les opérations d’expertise, dans le respect du principe de la contradiction ;
• De se faire remettre l’ensemble des pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris le rapport d’expertise amiable de Monsieur [G] et ses annexes ;
• Entendre tous sachants ;
• De procéder à l’examen du véhicule camping-car de marque [Etablissement 2], n° de série W1VV44781314123915, immatriculé GR – 655 – BR, appartenant à Monsieur [C] [B] ; déterminer l’année du véhicule et son nombre de chevaux fiscaux ;
• Décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [C] [B] dans son assignation du 30 janvier 2025 et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication des pièces annexé à l’assignation, notamment le rapport d’expertise amiable de Monsieur [G] du 29 juillet 2024 ;
• Donner son avis sur l’existence, la nature, l’origine, l’antériorité et la gravité des désordres ou défauts allégués, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
• Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
• Recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible ;
• Dans l’hypothèse où ces désordres ou défauts rendraient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminueraient tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, préciser s’ils existaient au moment de la vente ou de la délivrance à Monsieur [C] [B] et s’ils étaient décelables lors d’une visite attentive par un profane ;
• Préciser si les désordres existaient avant la vente survenue entre le(s) constructeur(s) du véhicule et la société CURIOZ LOISIRS ;
• Dans la mesure où il existerait des dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à sa destination ou diminuant sensiblement son usage, recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel de nature à permettre de dire si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente ;
• Le cas échéant, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant ;
• Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
• De déposer un pré-rapport, puis un rapport définitif, après avoir recueilli les observations écrites des parties ;
• De répondre à toutes autres questions que le tribunal jugera utiles.
— FIXER la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, le cas échéant ;
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes principales de Monsieur [C] [B] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— RESERVER les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions sur incident, la société CURIOZ LOISIRS, sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER la société CURIOZ LOISIRS de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Si l’expertise était ordonnée, COMPLETER la mission d’expertise par la mission suivante :
• Rechercher l’année du modèle acquis par Monsieur [C] [B], rechercher le nombre de puissance fiscale et dire si l’année et la puissance fiscale du véhicule correspondent au bon de commande du véhicule et au certificat d’immatriculation ;
— METTRE à la charge de la société CURIOZ LOISIRS le règlement de la provision due à l’expert ;
— SURSEOIR à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code dc procédure civile ;
— CONDAMNER la société CURIOZ LOISIRS aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
[…]».
La société CURIOZ LOISIRS sollicite une mesure d’expertise judiciaire aux motifs que le rapport d’expertise amiable est insuffisant pour asseoir l’action de Monsieur [B] et ne permet pas au juge de trancher le litige en connaissance de cause. Elle conteste le rapport d’expertise amiable sur divers points.
Monsieur [C] [B] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formulé. Il explique que Monsieur [G] intervient régulièrement en qualité d’expert judiciaire en matière automobile et est régulièrement désigné par les tribunaux. Il ajoute que ses conclusions ne sont pas contestables.
Monsieur [C] [B] verse au dossier le bon de commande du véhicule, la lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur [B] en date du 4 octobre 2023, le courrier de Monsieur [B] du 25 février 2024, le courrier de la société CURIOZ LOISIRS du 26 mars 2024, les courriels en date des 6 avril, 9 août et 20 septembre 2024, la lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur [B] en date du 2 mai 2024 et le rapport d’expertise amiable du 29 juillet 2024.
Monsieur [C] [B] démontre ainsi par la production des lettres des 4 octobre 2023, 25 février 2024 et 26 mars 2024 et du rapport d’expertise amiable du 29 juillet 2024 qu’il existe des désordres affectant son véhicule.
Le rapport d’expertise amiable est contesté par la société CURIOZ LOISIRS et celui-ci ne permet pas d’éclairer la juridiction en intégralité, notamment concernant le montant des travaux nécessaires à la réparation des dysfonctionnements allégués.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société CURIOZ LOISIRS à obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur, Monsieur [B], la responsabilité de la société CURIOZ LOISIRS n’étant pas encore démontrée à ce stade de la procédure.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En l’espèce, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
• De convoquer contradictoirement les parties à toutes les opérations d’expertise, dans le respect du principe de la contradiction ;
• De se faire remettre l’ensemble des pièce et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris le rapport d’expertise amiable de Monsieur [G] et ses annexes ;
• Entendre tous sachants ;
• De procéder à l’examen du véhicule camping-car de marque [Etablissement 2], n° de série W1VV44781314123915, immatriculé GR – 655 – BR, appartenant à Monsieur [C] [B] ;
• Décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [C] [B] dans son assignation du 30 janvier 2025 et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication des pièces annexé à l’assignation, notamment le rapport d’expertise amiable de Monsieur [G] du 29 juillet 2024 ;
• Donner son avis sur l’existence, la nature, l’origine, l’antériorité et la gravité des désordres ou défauts allégués, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
• Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
• Recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible ;
• Dans l’hypothèse où ces désordres ou défauts rendraient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminueraient tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, préciser s’ils existaient au moment de la vente ou de la délivrance à Monsieur [C] [B] et s’ils étaient décelables lors d’une visite attentive par un profane ;
• Préciser si les désordres existaient avant la vente survenue entre le(s) constructeur(s) du véhicule et la société CURIOZ LOISIRS ;
• Dans la mesure où il existerait des dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à sa destination ou diminuant sensiblement son usage, recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel de nature à permettre de dire si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente ;
• Le cas échéant, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant ;
• Rechercher l’année du modèle acquis par Monsieur [C] [B], rechercher le nombre de puissance fiscale et dire si l’année et la puissance fiscale du véhicule correspondent au bon de commande du véhicule et au certificat d’immatriculation ;
• Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
• De déposer un pré-rapport, puis un rapport définitif, après avoir recueilli les observations écrites des parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000€ qui sera consignée par La société CURIOZ LOISIRS avant le 5 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
SURSOYONS A STATUER sur les demandes principales de Monsieur [C] [B] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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