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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 mai 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQBS
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [M]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE [Localité 3] METROPOLE – C'[Localité 3] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie CHAUMANETde l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [M],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [U] [F], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 27 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et ce en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis [Adresse 1] sont réunies à la date du 22 octobre 2024;
CONDAMNONS Madame [B] [M] à payer à l’OPH C'[Localité 3] HABITAT, à titre provisionnel et en deniers ou quittances valables la somme de 252,24 € euros (deux cent cinquante deux euros et vingt quatre centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 31 mars 2025;
ACCORDONS à Madame [B] [M] un délai de grâce pour se libérer de la dette des loyers et dit qu’elle devra s’en acquitter dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
DISONS qu’à défaut de paiement à l’échéance fixée par le tribunal ou d’une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible , la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [B] [M] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Madame [B] [M] à payer à l’OPH C'[Localité 3] HABITAT, en cas de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNONS Madame [B] [M] à payer à l’OPH C'[Localité 3] HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 27 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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