Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 15 mai 2024, n° 23/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/182
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/01955 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UD4U / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [C] / [A]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0986
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] ( ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [A] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
[Adresse 3] BUCHINGER
1 EX MME [C] IFPA
1 EX M. [A] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2020 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (Algérie)
et de
Madame [O] [C], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15];
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 1998 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14];
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 septembre 2020;
Condamne Monsieur [K] [A] à payer à Madame [O] [C] une prestation compensatoire de 30 000 euros sous forme de capital ;
Dit que cette somme sera payée en 96 mensualité de 312,5 euros avant le 5 de chaque mois pendant 8 ans ;
Indexe la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
prestation revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
Maintient à 600 euros par mois et par enfant soit 1200 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Condamne le père au paiement de ladite pension,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de [F] et [U] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [C];
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
Dit que Madame [O] [C] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er octobre de chaque année et qu’à défaut le père pourrait saisir le juge pour en demander la suppression,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Condamne les époux à assumer chacun la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et quinze mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code civil
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Poisson ·
- Garantie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Paiement de factures ·
- Atlantique ·
- Marchés de travaux ·
- Montant ·
- Non-paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Juge ·
- Audience ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Stage ·
- Procédure disciplinaire ·
- Élève ·
- Préjudice moral ·
- Examen ·
- Avocat ·
- Formation ·
- Profession ·
- Demande ·
- Candidat
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prix de vente ·
- Intervention ·
- Résidence ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Grêle ·
- Marais ·
- Tempête ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Sinistre ·
- Consignation ·
- Avance ·
- Devis
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Police ·
- Dernier ressort ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.