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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 28 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FAURIE AXESS PREMIUM [ Localité 4 ] c/ S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 28 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BERNARDEAU
— Me LECLER-CHAPERON
— Me SOUET
— service des epxertises (X2)
Copie exécutoire à :
—
—
S.A.S. FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me PHERIVONG
DEFENDEURS :
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me NICAISE
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 30 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 décembre 2022, Monsieur [L] [T] a acheté auprès de la SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 4] un véhicule Audi Q5 immatriculé DL 087 PC au prix de 24 490 euros. Le certificat de cession a été établi le 12 janvier 2023.
Suite à des pannes, deux expertises amiables ont été organisées et ont conclu à un défaut d’étanchéité antérieur à la vente.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 19 février 2025 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule de Monsieur [L].
Selon facture du 25 octobre 2022, le véhicule avait été préalablement acquis par la société SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 4] auprès de Monsieur [V] [N].
Par acte de commissaire des 14, 17et 19 mars 2025, la SAS FAURIE AXESS PREMIUM a assigné Monsieur [V] [N], la SAS VOLKSWAGEN GROUP France et la SA OPTEVEN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir prononcer l’extension de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 19 février 2025 à leur contradictoire.
Au vu des désordres allégués et des constatations de l’expertise amiable, la SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 4] soutient avoir un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire ordonnée le 19 février 2025 soit étendue au contradictoire de la SAS VOLKSWAGEN GROUP France, en sa qualité d’importateur et de vendeur du véhicule, de la SA OPTEVEN ASSURANCES et de Monsieur [V] [D]. Elle fait valoir que la garantie souscrite par Monsieur [L] [T] auprès de la SA OPTEVEN ASSURANCES pourrait être mobilisée, et que l’importateur SAS VOLKSWAGEN GROUP France ainsi que le précédent propriétaire, Monsieur [V] [D], pourraient être impliqués.
Monsieur [V] [D], par conclusions notifiées le 28 avril 2025, sollicite de constater qu’il ne s’oppose pas à voir déclarer communes les opérations d’expertise mais entend faire toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS VOLKSWAGEN GROUP France par conclusions du 28 avril 2025 formule des protestations et réserves, tant sur sa mise en cause que sur la mesure d’expertise judiciaire. Elle sollicite que seules les opérations qui seront réitérées et qui se poursuivront au contradictoire de la SAS VOLKSWAGEN GROUP France lui soient opposables.
La SA OPTEVEN ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA OPTEVEN ASSURANCES n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié le 19 mars 2025 à personne se disant habilitée. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS VOLKSWAGEN GROUP France ne conteste pas sa qualité d’importateur du véhicule objet des désordres. Sa responsabilité est alors susceptible de se voir engagée.
La SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 4] démontre, par production d’une facture d’achat, de l’implication de Monsieur [V] [D] en tant qu’ancien propriétaire du véhicule objet des désordres. En cette qualité, sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
La qualité d’assureur de la SA OPTEVEN ASSURANCES n’est pas contestée. Sa garantie est susceptible d’être mobilisée.
Il existe donc un intérêt légitime à ordonner l’extension des opérations d’expertise.
L’expertise ordonnée le 19 février 2025 sera étendue à la SAS VOLKSWAGEN GROUP France, à la SA OPTEVEN et à Monsieur [V] [D].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 4] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 19 février 2025 à la SAS VOLKSWAGEN GROUP France, à la SA OPTEVEN et à Monsieur [V] [D].
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 4] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 28 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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