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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 07 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MT45
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44
(RCS [Localité 6] n° 444 593 172)
C/
[R] [M] [V]
[Y] [M] [V]
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL KACERTIS – 136
la SELARL MGA
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025.
Prononcé du jugement fixé au 07 OCTOBRE 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44
(RCS [Localité 6] n° 444 593 172)
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [M] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [M] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 14 décembre 2020, Monsieur [Y] [M] [V] et Madame [R] [M] [V] ont confié à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 3], à [Localité 7], pour un prix de 165.000,00 euros T.T.C. (hors travaux réservés au maître de l’ouvrage).
Aux termes de deux avenants du 14 décembre 2020 et du 07 avril 2021, les parties ont convenu de porter le coût de cette construction à la somme de 159.280,00 euros, puis à la somme de 161.206,00 euros T.T.C.
Le 29 août 2022, les travaux ont été réceptionnés par les époux [M] [V], sans réserves.
Le 10 juillet 2023, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a vainement mis en demeure les époux [M] [V] de s’acquitter du solde du prix convenu d’un montant de 23.030,14 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE a fait assigner les époux [M] [V] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement de sa créance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2025, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 329 et 330 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil et la jurisprudence y afférent,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bien fondée la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à intervenir volontairement à la présente instance, aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE ;
— Recevoir la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 en son action et la juger bien fondée ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [Y] [M] [V] et Madame [R] [M] [V] à payer à la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la somme de 23.030,14 euros (VINGT-TROIS MILLE TRENTE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre du solde du prix convenu au contrat de construction;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [Y] [M] [V] et Madame [R] [M] [V] à payer à la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la somme de 7438,74 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES), au titre des intérêts contractuels de retard dus, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [Y] [M] [V] et Madame [R] [M] [V] à payer à la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la somme de 5.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le règlement des sommes dues au constructeur ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [Y] [M] [V] et Madame [R] [M] [V] à communiquer, sous astreinte de 200,00 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble de leurs coordonnées bancaires précises et complètes ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [Y] [M] [V] et Madame [R] [M] [V] à payer à la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la somme de 4.000,00 euros (QUATRE MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2024, les époux [M] [V] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
— Décerner acte à Monsieur et Madame [M] de ce qu’ils ne contestent pas devoir la somme de 23 030,14 euros en principal ;
— Modérer la pénalité sollicitée comme étant manifestement excessive, et la réduire à de plus justes proportions ;
— Débouter la société [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et,
— Ordonner le report de la dette de Monsieur et Madame [M] dans un délai de deux années;
En tout état de cause,
— Prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Rejeter la demande de la société MAISON DE L’AVENIR tendant à obtenir le paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’après fusion-absorption, la S.A.S. LES MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE est devenue la S.A.S. [Adresse 5].
Dans ces conditions, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant désormais aux droits de la S.A.S. LES MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, a déclaré intervenir volontairement à la présente instance pour obtenir le paiement de la créance litigieuse.
Cette intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur les demandes de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44
Sur le paiement du prix des travaux de construction
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44, au soutien de ses prétentions, produit essentiellement le contrat de construction de maison individuelle signé par les époux [M] [V] le 14 décembre 2020, les deux avenants du 14 décembre 2020 et du 07 avril 2021, les appels de fonds établis selon l’état d’avancement des travaux, le procès-verbal de réception sans réserves du 29 août 2022 et l’appel de fond “solde du prix” correspondant à la retenue de garantie de 5%.
Il ressort de ces documents que sur un prix convenu de 161.206,00 euros T.T.C., les époux [M] [V] se sont acquittés d’une somme globale de 138.175,86 euros, soit un solde restant dû de 23.030,14 euros.
La S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 justifie ainsi parfaitement de l’existence de l’obligation de paiement des époux [M] [V].
Ces derniers ne contestent d’ailleurs pas la somme réclamée et n’apportent pas la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, les époux [M] [V] seront solidairement condamnés, conformément aux termes du contrat, à payer à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la somme de 23.030,14 euros au titre du solde du prix de ces travaux de construction.
Sur les intérêts de retard
Aux termes de l’article 3-5 des conditions générales du contrat, les parties ont convenu que “les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées”.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le taux de ces intérêts est conforme aux dispositions de l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitat, de sorte que le caractère excessif de ces pénalités de retard ne peut être retenu.
En revanche, il convient de considérer, en l’état des pièces versées aux débats, que les appels de fonds litigieux ont été présentés aux époux [M] [V] à la date du 12 juillet 2023 (pièce n°13 de la demanderesse), en l’absence notamment, de tout autre accusé réception.
Dans ces conditions et conformément à l’article 5-3 susvisé, les époux [M] [V] doivent être tenus au paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, c’est vainement que la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 entend se prévaloir de la mauvaise foi des époux [M] [V], dès lors qu’elle n’apporte aucunement la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la communication sous astreinte des coordonnées bancaires des défendeurs
La S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne précise aucunement le fondement juridique de sa demande tendant à voir condamner les époux [M] [V] à la communication de leurs coordonnées bancaires.
Il ne peut être fait droit à ses prétentions sur ce point au seul motif que le recouvrement de sa créance serait compromis ou menacé.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des époux [M] [V]
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la situation financière des époux [M] [V] paraît digne d’intérêt, force est de constater que l’octroi d’un délai de grâce de deux ans apparaît illusoire au vu des difficultés évoquées et alors :
— d’une part, qu’ils n’ont effectué aucun paiement depuis près de trois ans pour s’acquitter du solde non contesté des travaux litigieux ;
— d’autre part, qu’ils ne démontrent aucunement le caractère certain d’un retour à meilleure fortune à l’issue d’un tel délai de deux ans.
Dans ces conditions, leur demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [M] [V] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les époux [M] [V] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’état et au regard de l’ancienneté de la dette, aucun élément ne justifie que cette exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [M] [V] et Madame [R] [M] [V] à payer à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la somme de 23.030,14 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] [V] et Madame [R] [M] [V] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [M] [V] et Madame [R] [M] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [M] [V] et Madame [R] [M] [V] à payer à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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