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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[P] [V] épouse [I], [A] [V], [S] [V], [D] [V]
C/
[X] [B]
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSMF
Assignation :19 Juin 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Septembre 2024
Autres demandes relatives au prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [P] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1961
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 7] 1962
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 8] 1963
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1966
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 17] (MAINE-ET-[Localité 18])
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU et Greffier, lors du prononcé : Séverine MOIRE.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er février 1984, M. [A] [V] et son épouse Mme [T] [N] ont reconnu devoir à la SARL [C] Frères la somme en principal et accessoires de 105 005,56 francs correspondant à un solde de factures impayées qu’ils se sont engagés à payer par des versements mensuels de 1 000 francs le 28 février 1984, de 3 000 francs entre le 30 mars 1984 et le 30 août 1984 et de 5 000 francs à compter du 30 septembre 1984 jusqu’au 30 septembre 1985. La dette était assortie d’un intérêt moratoire de 1,285 % par mois et, en cas de manquement aux engagements des débiteurs, d’une majoration d’un point par mois du taux d’intérêt ainsi que d’une majoration de 15 % à titre de clause pénale.
La SARL [C] a cédé sa créance le 10 novembre 1989 à M. [X] [B].
Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal de grande instance d’Angers a condamné solidairement les époux [V] à payer à M. [B] :
— la somme en principal de 105 005,56 francs, outre les intérêts à 1,285 % TTC par mois jusqu’au 30 octobre 1984 et à 2,285 % TTC à compter du 30 octobre 1984 ;
— la somme de 14 455,54 francs à titre de clause pénale.
Par jugement du 7 décembre 2001, le juge du tribunal d’instance de Cholet a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [T] [V] à la requête de M. [B] entre les mains de la mutualité sociale agricole, à concurrence de la somme de 192 200,30 francs en principal, frais et intérêts arrêtés au 29 mai 2001.
M. [A] [V] est décédé le [Date décès 3] 2008 et Mme [T] [V] est décédée le [Date décès 6] 2023, laissant pour leur succéder leurs enfants Mme [P] [V] épouse [I], M. [A] [V], M. [S] [V] et Mme [D] [V].
Le 26 février 2024, M. [B] a fait délivrer aux quatre héritiers une signification des jugements du 8 octobre 1991 et du 7 décembre 2001 et une sommation de prendre parti.
Un commandement de payer la somme de 9 551 euros, dont 550 euros en principal, 9 000 euros au titre des intérêts échus réclamés et un euro au titre des frais échus réclamés a été signifié aux quatre héritiers le 6 mars 2024 à la requête de M. [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Mme [P] [V] épouse [I], M. [A] [V], M. [S] [V] et Mme [D] ont fait assigner M. [X] [B] devant le présent tribunal, sur le fondement des articles 1353, 2241 et 2244 du code civil et de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de constater l’extinction de la créance par voie de prescription et de règlement.
Subsidiairement et avant dire droit, ils demandent au tribunal de condamner M. [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à verser aux débats le décompte exact de sa créance et à la justifier et, à défaut, de constater l’inexistence de la créance.
Ils sollicitent également la condamnation de M. [B] à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent en substance que M. [B] poursuit depuis 40 ans le recouvrement d’une créance qui reste indéterminée alors que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et que la preuve n’est pas rapportée en l’espèce de l’existence d’actes interruptifs de prescription.
Ils considèrent que la créance est incertaine dans la mesure où leurs parents ont réglé au fil des années une somme de 101 146,14 euros, soit 663 475,19 francs, qui dépasse largement le montant initial de la créance et alors même que selon un décompte établi le 4 mars 1994 par Me Bouvet, avocat de leurs parents, il existait à cette époque un trop-versé de 11 016,44 francs. Ils ajoutent que des retenues ont été opérées tous les mois sur la retraite de leur mère de 2007 à 2018 pour des montants de 243,39 euros puis de 259,46 euros.
Les demandeurs font valoir qu’il appartient à M. [B] de justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa créance en produisant un décompte précis.
M. [X] [B], qui a été assigné par acte remis à l’étude de l’huissier de justice conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (étant cependant précisé que par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en reportant toutefois l’abrogation de ces dispositions au 1er décembre 2024).
Il apparaît que le litige porte sur l’exécution d’un jugement au fond du 8 octobre 1991 ainsi que sur celle d’un jugement du 7 décembre 2001 rendu en matière de saisie des rémunérations, ladite saisie ayant été mise en place sur le fondement d’un titre exécutoire constitué par le jugement du 8 octobre 1991.
La question de savoir si l’exécution du jugement du 8 octobre 1991 est ou non atteinte par la prescription énoncée par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution est susceptible de s’analyser en une difficulté relative à un titre exécutoire au sens de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Il en va de même pour ce qui concerne le décompte des sommes ayant fait l’objet d’une saisie des rémunérations en application du jugement du 7 décembre 2001.
Il résulte de l’article R. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution que les règles de compétence prévues par ce code sont d’ordre public.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au regard de ces éléments, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que les demandeurs puissent présenter leurs observations sur une éventuelle incompétence matérielle de la formation de droit commun du tribunal judiciaire d’Angers au profit de la compétence matérielle exclusive et d’ordre public du juge de l’exécution de ce même tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit sur le fond et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 11 février 2025 à 14 heures ;
INVITE pour cette audience Mme [P] [V] épouse [I], M. [A] [V], M. [S] [V] et Mme [D] [V] à présenter leurs observations sur une éventuelle incompétence matérielle de la formation de droit commun du tribunal judiciaire d’Angers au profit de la compétence matérielle exclusive et d’ordre public du juge de l’exécution de ce même tribunal ;
RÉSERVE le surplus et les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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