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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 25 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D43E
Minute :
JUGEMENT
Du :25 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 25 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’Exécution, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [V], demeurant 26A Rue Sainte Elisabeth – 57100 THIONVILLE
Représenté par Mme [Z] [V] munie d’un pouvoir
Madame [B] [V], demeurant 26A Rue Sainte Elisabeth – 57100 THIONVILLE
Représentée par Madame [Z] [V] munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [F] épouse [H], demeurant 8 Place Turenne – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
Monsieur [X] [H], demeurant 8 Place Turenne – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L], preneurs, d’une part, et Madame [G] [H] et Monsieur [X] [H], bailleurs, d’autre part, et ordonné leur expulsion des lieux loués, sis 26, rue Sainte Elisabeth, 57100 THIONVILLE.
Aux termes également de cette décision, signifiée le 9 mai 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L] ont été condamnés à verser à Madame [G] [H] et Monsieur [X] [H] la somme de 4200 euros correspondant à l’arriéré locatif échu au mois d’octobre 2024 et l’indemnité d’occupation a été fixée au paiement de laquelle ils ont été condamnés au montant du loyer et des charges, tels que dus si le contrat s’était poursuivi soit 650 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L] le 9 mai 2025.
Par requêtes reçues le 19 mai 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux.
Ils expliquent que l’expulsion aurait des conséquences d’une extrême gravité, qu’ils ont déposé un dossier de surendettement, que ce dossier a été déclaré recevable, qu’ils sont âgés respectivement de 75 et 70 ans et qu’ils rencontrent des problèmes de santé qui se sont aggravés depuis une agression physique dont ils ont été victime l’année dernière.
Dans leurs écritures reçues le 13 juin 2025, Madame [G] [H] et Monsieur [X] [H] demandent au juge de l’exécution de débouter les époux [V] de toutes leurs conclusions, fins et prétentions et de les condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir la mauvaise foi des demandeurs qui n’ont pas fait appel de l’ordonnance de référé et qui n’exposent pas les motifs de la nullité qu’ils allèguent. Ils ajoutent que l’arriéré locatif s’accumule et qu’aucun règlement n’est intervenu et que leur préjudice est énorme.
A l’audience, les parties maintiennent leurs demandes respectives.
MOTIFS
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article R 411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité:
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L] sollicitent la nullité du commandement de quitter les lieux qui leur a été régulièrement signifié le 9 mai 2025.
Aucun des motifs invoqués par Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L], qu’il s’agisse de la recevabilité de leur dossier de surendettement, de leur âge ou de leur état de santé ne constituent un motif de nullité du commandement de payer, leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L] succombent, de telle sorte qu’ils seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Condamnés aux dépens, Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L] devront verser à Madame [G] [H] et Monsieur [X] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire,
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L] de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] née [L] à verser à Madame [G] [H] et Monsieur [X] [H] une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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