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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 19/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [H] c/ S.A.S. CASINO SERVICES
MINUTE N° 25/
Du 24 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 19/02546 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MIP6
Grosse délivrée à
Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Florence [L]-TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE [L] & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madam KACIOUI.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.S. CASINO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
*************
Exposé des faits et de la procédure
Mme [E] [H] explose que le 24 janvier 2018, elle faisait ses courses dans le magasin Casino [Localité 10] [Localité 9] lorsqu’elle a été victime d’une lourde chute dans le parking du magasin, subissant un choc au niveau de l’épaule droite. Par courrier du 21 novembre 2018 la société Gras Savoye, courtier d’assurance du groupe Casino a refusé d’intervenir au motif que le témoignage fourni ne serait pas suffisant pour engager la responsabilité du groupe Casino.
C’est dans ces conditions que par acte du 3 juin 2019, Mme [H] a fait assigner la SAS Casino service devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir statuer sur sa responsabilité dans sa chute, et obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute, outre le versement d’une indemnité provisionnelle et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La société Distribution Casino France est intervenue volontairement à l’instance.
Par décision du 14 mai 2021 le tribunal judiciaire de Nice a mis hors de cause la société Casino services en déclarant recevable l’intervention volontaire de la société distribution Casino France. La juridiction a jugé que la responsabilité de cette dernière société était engagée dans l’accident subi par Mme [H] le 24 janvier 2018, et avant-dire droit elle a ordonné une expertise confiée au docteur [U] en allouant une provision de 3000 € à la victime et à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Suivant décision du 17 juin 2021 le tribunal judiciaire a rectifié le dispositif du jugement en modifiant la date limite de dépôt des frais de consignation pour l’expert.
Le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise le 12 septembre 2023.
Mme [H] demande désormais la liquidation de son préjudice corporel.
La procédure a été clôturée le 9 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 9 août 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
➜ condamner la société distribution Casino France à lui verser les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 4443 €
— assistance par tierce personne temporaire : 2160 €
— souffrances endurées : 8000 €
— déficit fonctionnel permanent : 6050 €
à titre subsidiaire
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 708 €
— assistance par tierce personne temporaire : 1764 €
— déficit fonctionnel permanent : 2420 €
— souffrances endurées : 4500 €,
➜ condamner la société distribution Casino France à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que dans le cadre de son rapport d’expertise le docteur [U] a considéré que la chute du 24 janvier 2018 a dolorisé une épaule déjà fragilisée et elle a donc retenu que seule cette dolorisation est imputable de manière directe et certaine à cette chute. Or elle fait valoir que les radiographises qu’elle a passées à la suite de l’évènement traumatique et les examens complémentaires qu’elle a subis ont mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite nécessitant une réponse chirurgicale qui a eu lieu le 23 mars 2018 consistant en une acromioplastie, résection de la coiffe et réparation chirurgicale des tendons, incluant une longue période de rééducation. Elle conserve toujours des séquelles au niveau de cette épaule. Si l’expert judiciaire a indiqué que l’opération ne serait pas directement imputable à la chute, il n’en demeure pas moins que la chronologie et la description de l’évolution de la maladie traumatique démontre que le fait dommageable a bien déclenché une pathologie qui est à l’origine de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie.
Elle ne conteste pas que dans les antécédents qu’elle présente, effectivement une I.R.M. de l’épaule droite réalisée au mois de novembre 2017 a montré une calcification. Toutefois l’intervention chirurgicale a été justifiée par la chute dont a été victime et elle ajoute que jusque là cette calcification n’entraînait pour elle aucun préjudice et aucune manifestation. Elle n’entend pas discuter de la préexistence de cette calcification, mais de la perte de chance d’éviter une opération qui a bien eu lieu.
C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’elle demande au tribunal de revoir à la hausse l’évaluation de plusieurs postes et de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 1140,03 €
— déficit fonctionnel temporaire sur une base quotidienne de 30 € :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 janvier au 21 mars 2018 : 900 €
déficit fonctionnel temporaire partiel du 22 au 27 mars 2018 : 180 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 28 mars au 12 mai 2018 : 675 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 mai au 7 juillet 2018 : 405 €
déficit fonctionnel temporaire partiel du 8 juillet 2018 au 9 août 2020 : 2183 €
— assistance par tierce personne temporaire : 2161 €, correspondant à un besoin de 2h par jour du 24 janvier au 21 mars 2018 selon un taux horaire de 18 €,
— souffrances endurées 3,5/7 : 8000 €
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 6050 €,
À titre subsidiaire et si la juridiction devait prendre en considération uniquement les postes de préjudice retenus par l’expert elle sollicite paiement des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 janvier au 8 mars 2018 : 630 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 mars au 22 mars 2018 : 105 €
— assistance par tierce personne : 1512 € à raison de 2h par jour du 24 janvier au 8 mars 2018, et 252 € à raison d'1h par jour du 9 mars au 22 mars 2018,
— déficit fonctionnel permanent de pour cent : 2420 €
— souffrances endurées 2,5/7 : 4500 €.
Elle fonde sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1000 € en expliquant que le rapport de l’expert a été déposé le 12 septembre 2023 et que les premières conclusions valant offre ont été régularisées le 29 mai 2024 pour un préjudice subi en 2018.
Dans leurs dernières conclusions du 5 septembre 2024, la société Casino service et la société distribution Casino France demandent au tribunal de :
➜ confirmer et maintenir les conclusions retenues par le docteur [U] dans son rapport d’expertise du 12 septembre 2023,
➜ débouter Mme [H] de sa demande portant sur la réévaluation des préjudices corporels,
➜ réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [H] et la débouter de ses demandes injustifiées,
➜ déduire des sommes qui seront allouées à Mme [H] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3000 €,
➜ débouter Mme [H] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
➜ déduire des sommes qui lui seront allouées la créance des organismes sociaux,
en tout état de cause
➜ dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme qu’elles offrent,
➜ débouter Mme [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
➜ dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens, et ce comme exposé au motif des présentes, et laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
Elles font valoir que dès avant la chute, Mme [H] présentait une calcification au niveau de l’épaule, objectivée par une I.R.M. du 27 novembre 2017 ; calcification qui a été à nouveau observée lors d’une échographie réalisée le 25 janvier 2018, soit au lendemain de la chute dont a été victime. Il s’agit d’un dépôt anormal de calcium au niveau des tendons de l’épaule pouvant se résorber de manière naturelle, mais l’intervention chirurgicale n’est pas exclue pour autant et ce, au regard de la gêne qu’elle peut provoquer et compte tenu de l’âge de la requérante. En outre le compte rendu d’intervention qui a été présenté à l’expert judiciaire vient montrer qu’il s’agit d’une macro calcification sur le muscle supra épineux. En conséquence l’opération subie le 23 mars 2018 concerne donc une prise en charge une pathologie présente antérieurement à l’accident. Elle infirme également le certificat médical du 6 mars 2018 diagnostiauant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite puisque aucune opération tendant à traiter cette séquelle n’est relevée. Il n’y a donc pas eu de rupture de la coiffe des rotateurs.
La réévaluation des préjudices corporels demandée par Mme [H] ne repose sur aucune pièce médicale. Il est faux de dire que cette épaule était indolore puisqu’elle en souffrait déjà ce qui a justifié l’I.R.M. de cette articulation le 27 novembre 2017.
Mme [H] demande cette réévaluation également au titre d’une perte de chance d’éviter une opération. Or l’opération chirurgicale réalisée a pour objet de supprimer les dépôts calcaires présents sur les tendons et donc de rendre l’épaule moins douloureuse et de supprimer ou réduire toute gêne dans les mouvements de l’épaule. Ainsi Mme [H] utilise cette opération visant à améliorer son état par la réduction des séquelles, pour faire déclarer au tribunal que ces préjudices corporels sont plus importants du fait de l’opération ce qui est tout à fait incohérent.
Elles demandent donc le maintien des conclusions de l’expertise judiciaire et proposent l’indemnisation suivante :
— assistance par tierce personne temporaire : 1485 € en fonction d’un tarif horaire de 15 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 618,75 €
— souffrances endurées 2,5/7 : 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 2 % : 2000 €.
Elles s’opposent à l’allocation d’une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors que Mme [H] ne démontre pas la faute commise par les tiers responsables ainsi que l’étendue de son préjudice. Elle doit être déboutée de ce chef de demande.
En raison du montant de la provision jusque là accordée à hauteur de 3000 € alors que le préjudice global est évalué à 8103,75 € et que seule resterait à payer une somme de 5103,75 €, le prononcé de l’exécution provisoire ne se justifie pas. Par ailleurs dès que le rapport d’expertise a été déposé, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nice sans leur laisser l’opportunité de présenter une offre d’indemnisation sur la base des conclusions.
La CPAM des alpes Maritimes assignée par Mme [H], par acte d’huissier du 3 juin 2019, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Par jugement rendu le 14 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a mis hors de cause la société Casino Services en déclarant recevable l’intervention volontaire de la société distribution Casino France. Il convient en conséquence de ne considérer que les conclusions signifiées par cette dernière société.
Sur le droit à indemnisation
La société distribution Casino services ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 24 janvier 2018.
Sur l’étendue des préjudices
Dans ses conclusions, Mme [H] demande au tribunal de faire application du principe jurisprudentielle dégagé par la Cour de cassation des prédispositions pathologiques indemnisables lorsque l’affection qui en est issue a été provoquée ou révélée par le fait dommageable.
En défense, la société Casino considère que les préjudices indemnisables sont ceux qui sont en lien direct et certain avec le fait accidentel ce qui selon elle n’est pas le cas de l’intervention chirurgicale réalisée le 23 mars 2018 alors que la chute prend date au 24 janvier 2018.
La Cour de cassation énonce que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit. Ainsi seul peut être indemnisé un préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec l’accident. Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Ce principe suppose aussi que l’affection qui en est issue a été jusque dans les suites proches de l’accident asymptomatique, c’est à dire qu’elle ne s’était jamais manifestée.
Or et en l’espèce il est constant ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [H], que le 27 novembre 2017 elle a subi une I.R.M. qui a révélé la présence d’une calcification au niveau de l’épaule. Si cette investigation médicale a été réalisée, c’est bien par ce que Mme [H] ressentait, a minima une gêne, voire des douleurs au niveau de cette épaule, ce qui exclut le caractère asymptomatique et donc l’application du principe qui vient d’être rappelé.
En revanche, il convient d’analyser au regard des pièces versées aux débats, à savoir l’ensemble des documents médicaux transmis à l’expert judiciaire le docteur [U], s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la chute de janvier 2018 et cette intervention chirurgicale.
Les données sont les suivantes :
— le 25 janvier 2018, le lendemain de la chute, Mme [H] s’est rendue aux urgences de l’institut [7] à [Localité 11] où un certificat de constatation des blessures a été dressé faisant état d’un choc sur la région postérieure de l’épaule droite… d’une mobilisation épaule douloureuse. Antécédents : calcification du tendon supra épineux. Écho : épanchement de la gaine du biceps brachial,
— le même jour des radiographies de l’épaule droite ont été réalisées sur place qui n’ont pas révélé de lésion traumatique,
— une échographie a objectivé un important épanchement liquidien de la gaine du tendon du biceps brachial. Ce dernier est continu. Absence de lésion post-traumatique du tendon sous scapulaire, supra et intra épineux. On retrouve la macro calcification du tendon supra épineux. Épanchement liquidien de la bourse sous acromio deltoïdienne.
— Le 6 février 2018 une nouvelle échographie de l’épaule droite a été réalisée retrouvant le même aspect que précédemment à savoir la présence d’un double épanchement du tendon long biceps et de la bourse sous acromio deltoïdienne devant faire suspecter une lésion transfixiante de coiffe non retrouvée ce jour. Arthropathie acromioclaviculaire. Tendinopathie calcifiante du tendon supra épineux.
— Le 27 février 2018, une I.R.M. de l’épaule droite a été réalisée qui a montré une corrélation avec les examens antérieurs concernant le dépôt calcifié d’apatite de 7mm, de contours réguliers, situé en superficie de la partie distale de l’insertion du tendon supra épineux, débordant au sein de la bourse sous deltoïdienne. Pas de rupture transfixiante tendineuse formellement visible du supra épineux ni franche fissure communicante. Intégrité des tendons subscapulaire, infra épineux ainsi que du long biceps qui n’est pas tuméfié ni subluxé et s’insère normalement sur la glène. Pas d’épanchement intra articulaire ni tuméfaction significative de la bourse sous deltoïdienne actuellement.
Dans les suites immédiates Mme [H] a consulté le docteur [Z] chirurgien orthopédique qui a posé une indication opératoire en considérant que les examens complémentaires intégrant l’I.R.M. mettaient en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite nécessitant une réparation chirurgicale.
C’est cette opération qui est intervenue le 23 mars 2018 et qui se trouve au centre du débat posé aujourd’hui.
Or, et comme l’a indiqué l’expert judiciaire, l’I.R.M. de l’épaule droite réalisée le 27 février 2018 n’a pas montré de rupture tendineuse formellement visible au niveau des tendons de la coiffe.
Par ailleurs, le compte rendu opératoire du docteur [Z] a été communiqué aux parties devant l’expert judiciaire et il fait état d’une :
Réinsertion d’involution osseuse de la coiffe des rotateurs droits,
Acromioplastie étendue à la clavicule,
Voie d’abord antérieure de Kessel, discision du deltoïde, acromioplastie et résection de l’articulation acromioclaviculaire emportant l’extrémité externe de la clavicule, exposition de la coiffe au sein de laquelle siège une calcification saillante de 1cm de grand axe vertical : ouverture de la calcification qui donne issue à une sorte de granulome pâteux blanc (“pâte de dentifrice”) qui est totalement excisé, laissant persister une rupture tendineuse, suture bord à bord de la rupture.
Fermeture plan par plan sans drainage.
La discussion instaurée devant le docteur [U] sur ce compte rendu opératoire a permis à cet expert de dire que le chirurgien a procédé à l’ablation de la macro calcification sur le tendon sus-épineux, objectivée par l’I.R.M. du 27 novembre 2017 et réalisée en raison d’un bilan douloureux, et que le chirurgien a suturée. Cette intervention a eu pour but d’évacuer cette macro calcification et elle a ajouté que le compte rendu qui vient d’être rappelé in extenso, a permis d’identifier la lésion à savoir une macro calcification qui se situait sur un tendon déficitaire qu’elle écrasait.
Ces éléments déterminant la nature de l’intervention, ont permis à cet expert d’affirmer qu’il n’y a pas eu de rupture des tendons de la coiffe au niveau de l’épaule droite, ce qui a suscité de la part du conseil et du médecin-conseil de Mme [H] un dire portant sur l’imputabilité de cette opération du 23 mars 2018 à la chute du 24 janvier 2018. C’est dans ces conditions que le docteur [U] a rappelé que les examens pratiqués après la chute mais avant l’intervention du 23 mars 2018 étaient contradictoires, mais qu’en revanche l’I.R.M. du 27 février 2018, examen dont il est inutile de rappeler la précision, n’a pas objectivé cette rupture.
L’expert a pointé l’état dégénératif important et préexistant de l’épaule droite de Mme [H] ainsi que les examens réalisés évoquant tous la présence d’une macro calcification d’origine antérieure à l’accident, située sur le sus- épineux.
En conséquence, et puisque Mme [H] ne conteste pas utilement les conclusions de l’expert notamment et principalement sur la description de l’intervention du docteur [Z] et la qualification médicale qu’elle recouvre, il convient de retenir que la chute du 24 janvier 2018 a dolorisé une épaule déjà fragile et qu’en conséquence, seule cette dolorisation imputable de manière directe et certaine, excluant l’intervention chirurgicale, doit être prise en compte pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute.
Il n’y a donc pas lieu de majorer les postes de préjudices retenus par l’expert médical.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [U], a indiqué que Mme [H] a présenté un traumatisme de l’épaule droite et qu’elle conserve comme séquelles une petite gêne douloureuse de l’épaule droite survenant sur un état antérieur déjà douloureux.
Elle a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 24 janvier 2018 au 8 mars 2018 avec un besoin en aide humaine de 2h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 9 mars 2018 au 22 mars 2018, avec un besoin en aide humaine d'1h par jour
— une consolidation au 22 mars 2018
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1951, de son statut de retraité au moment de la chute, âgée de 66 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles et futures postes réservés
Ces postes sont constitués des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM avant et après consolidation.
La CPAM a été régulièrement assignée par Mme [H]. Toutefois seul un état provisoire des débours est versé aux débats. Dans le temps du délibéré, un état définitif a été demandé au conseil de la victime, qui a indiqué par courrier du 6 mai 2025 adressé au greffe du tribunal qu’elle en avait fait la demande auprès de l’organisme social. En l’absence de réponse du tiers payeur dans le temps de ce délibéré, les postes de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures sont réservés.
— Assistance de tierce personne 1764 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [H] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à raison de 2h par jour pendant la période déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, et à raison d'1h par jour pendant la période déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 24 janvier au 8 mars 2018 et donc que sur 42 jours à la somme de 1512 € (42j x 18 € x 2h)
— du 9 au 22 mars 2018 et donc que sur 14 jours à la somme de 252 € (14j x 18 € x 1h),
et au total la somme de 1764 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 686 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840 € par mois soit 28 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 42 jours : 588 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 14 jours : 98 €
et au total la somme de 686 €.
— Souffrances endurées 4500 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, et des soins qui ont été nécessaires avec des séances de rééducation ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4500 € conformément à la demande de la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 2420 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une petite gêne douloureuse de l’épaule droite survenant sur un état antérieur déjà douloureux, ce qui conduit à un taux de 2% justifiant une indemnité de 2420 € pour une femme âgée de 66 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [H] s’établit ainsi à la somme de 9370€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] fonde sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1000 € sur le caractère tardif des offres d’indemnisations qui lui ont été présentées le 29 mai 2024 alors que la chute remonte au début de l’année 2018 et que le rapport d’expertise a été déposé le 12 septembre 2023.
Ce comportement du tiers responsable est fautif au sens de l’article 1240 du code civil et il convient de faire droit à la demande en allouant à la victime la somme de 1000 €.
Sur les demandes annexes
La société distribution Casino France qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [H] une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
L’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas écartée au regard de l’ancienneté de la date du fait accidentel et des conséqeunces financières retenues. La société distribution Casino France est déboutée de sa demande.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Rappelle que par jugement rendu le 14 mai 2021 la société Casino services a été mise hors de cause ;
— Dit que la société distribution Casino France doit indemniser Mme [H] de l’intégralité des conséquences dommageables et en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 24 janvier 2018 ;
— Dit que l’intervention chirurgicale du 23 mars 2018 n’est pas en lien direct et certain avec l’accident du 24 janvier 2018 ;
— Fixe le préjudice corporel, hors les postes de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures, de Mme [H] à la somme de 9370 € ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 9370 € ;
— Condamne la société distribution Casino France à payer à Mme [H] les sommes de :
* 9370 €, répartie comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 1764 €
— déficit fonctionnel temporaire : 686 €
— souffrances endurées : 4500 €
— déficit fonctionnel permanent : 2420 €
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 1000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Réserve les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures ;
— Condamne la société distribution Casino France aux entiers dépens de l’instance ;
— Déboute la société distribution Casino France de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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