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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE EMPLOI |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01903
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR A CONTRAINTE POLE EMPLOI:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Organisme -[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [V] (Autre)
DEFENDEUR A CONTRAINTE POLE EMPLOI:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Organisme -[4]
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2024, [4] anciennement [6] a notifié une contrainte à Mme [U] [W] de payer la somme de 1827,63 euros dont 5,29 euros de frais au titre de prestations indûment perçues par elle au cours du mois de décembre 2022 au motif d’une absence de déclaration d’emploi.
Mme [U] [W] a formé opposition en déclarant contester le trop-perçu réclamé qui relèverait d’une erreur des services de [3].
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 8 avril 2025 qui a été renvoyée au 19 mai 2025 à la demande des parties.
A cette audience, [4] anciennement [6], valablement représentée, a déposé des conclusions qu’elle a développées oralement et aux termes desquelles elle sollicite de :
— DEBOUTER Mme [U] [W] de son opposition,
— VALIDER la contrainte,
— CONDAMNER Mme [U] [W] au paiement de la somme de 1827,63 euros montant de la contrainte,
la condamner aux dépens,
la condamner au paiement de la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [U] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l’occurrence, le 23 juillet 2024, [4] anciennement [6] a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, notifié à Mme [U] [W] une contrainte n° [Numéro identifiant 7] d’un montant de 1827,63 euros, au titre de prestations indûment perçues par elle au cours du mois de décembre 2022 au motif d’une absence de déclaration d’emploi.
.
Mme [U] [W] a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé accusé réception par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier le 8 août 2024, soit dans le délai de 15 jours.
En conséquence, l’opposition formée par Mme [U] [W] à la contrainte n° [Numéro identifiant 7] doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
L’article 1235, alinéa 1er, ancien du code civil, devenu l’article 1302 du code civil, prévoit que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1376 de ce même code, devenu l’article 1302-1 nouveau du code civil, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
[3] ne peut exercer un contrôle systématique préalable de chaque demande d’allocations et il s’agit donc d’un système déclaratif, la bonne foi du demandeur d’emploi étant bien sûr attendue.
Il est important de préciser que le système de prise en charge au titre des allocations chômage repose sur un système déclaratif basé sur des déclarations sur l’honneur et que le demandeur d’emploi a l’obligation de déclarer chaque mois sa situation ce qui génère ou non le paiement.
Ceci est prévu par l’article L5411-2 du code du travail :
Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R5411-6 du code du travail précise que :
Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [6], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1º L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2º et 3º de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article R5411-7 du code du travail indique que :
Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [6] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
L’article 24 du règlement annexé à la convention assurance chômage du 14 avril 2017 opposable à tout demandeur d’emploi est très précis :
Les prestations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Ce paiement est fonction des évènements déclarés chaque mois par l’allocataire.
En l’espèce, l’intéressée, tout en étant demandeur d’emploi indemnisé en ARE, a travaillé au cours du mois de décembre 2022 au sein de l’entreprise [5] pour un montant de salaire de 2434,26 euros brut pour 156 heures. Elle n’a pas déclaré son activité salariée pour le mois visé. Compte tenu de sa déclaration erronée, Mme [U] [W] a perçu des ARE qui ne lui étaient pas dues.
[3] a connaissance de cet emploi, à réception de l’attestation d’emploi dématérialisée, postérieurement aux paiements des ARE remis en cause.
Mme [U] [W] n’a pas déclaré sa situation exacte lors de son actualisation mensuelle de sa demande d’allocation. Ainsi, il est démontré que Mme [U] [W] n’a pas respecté ses obligations déclaratives.
L’enregistrement de ce justificatif d’emploi a fait ressortir un trop-perçu de 1827,63 euros.
En s’abstenant de déclarer son emploi, Mme [U] [W] n’a pas permis au service de [3] de gérer son dossier conformément aux dispositions réglementaires des articles 30 et suivants sur le cumul ARE/ Salaire et a perçu un revenu de remplacement auquel il n’aurait pas dû prétendre.
Lors de chaque actualisation, il est rappelé au demandeur d’emploi de confirmer que les informations qu’il déclare sont exactes.
[3] laisse la possibilité à tout demandeur d’emploi de corriger par écrit une erreur d’actualisation durant toute la période d’ouverture de l’actualisation (du 28 du mois au 15 du mois suivant).
A réception de l’attestation d’employeur, il a été constaté un salaire brut correspondant à 2434,36 euros pour 154 heures.
Au regard des gains bruts alloués, l’intéressée ne pouvait pas percevoir l’intégralité des ARE pour le mois de décembre 2022. Elle avait droit à un complément de 4 jours d’ARE. Il en ressort que 26 d’ARE sur les 30 jours payés, sont devenus indus soit la somme de 1827,63 euros.
Les 1827,63 ont été réclamés le 11/10/2023. La notification amiable indique l’origine de l’indu, son montant ainsi que la période et rappelle les modalités et voies de recours ainsi que la possibilité de demander un effacement de dette ou un échéancier.
Il est également précisé que des retenues pourront être opérées sur les allocations suivantes en regard des textes en vigueur et des montants saisissables (article L5426-8- 1 du code du travail).
Sans réaction, une relance pour chaque indu a été adressée le 13.11.2023.
Sans remboursement, une mise en demeure, lui a été adressée le 18.12.2023. L’accusé de réception est revenu non réclamé l’intéressée n’ayant pas jugé utile d’aller la retirer auprès des services postaux.
In fine, il a été simplement procédé à une régularisation de ses droits en fonction d’une situation connue tardivement par [3].
L’intéressée n’a pas contesté le bien-fondé de sa dette dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification des demandes de remboursement. Ce recours gracieux préalable est clairement mentionné en page 3 de chaque notification de trop perçu.
Mme [U] [W] n’a pas demandé de remise de dette.
L’intéressée n’a pas à juger de l’opportunité de déclarer ou pas de ses reprises d’emploi. Elle doit se soumettre aux obligations légales de déclarations qui incombent à tout demandeur d’emploi.
Le formulaire à remplir mensuellement sur internet ne laisse aucun doute sur les éléments à déclarer dont la reprise d’emploi, le nombre d’heures et le salaire.
L’actualisation mensuelle qui permet de déclencher le versement des allocations en cours, se présente sous forme d’une série de questions fermées, toujours identiques.
Pour être complet, l’intéressée a cumulé son salaire brut de 2434,36 euros avec le montant des ARE de 1827,63 euros sans pour autant se rapprocher des services de [3] pour toute explication sur le paiement des ARE. Elle a perçu une somme d’argent qui ne lui était pas due.
L’intéressée demandeur d’emploi depuis 13.02.2013, connait parfaitement les modalités d’actualisation et ne peut ignorer les obligations qui incombent à tout allocataire.
La demande de paiement de [3] est parfaitement fondée et recevable.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte n° [Numéro identifiant 7] d’un montant de 1827,63 euros, au titre de prestations indûment perçues au cours du mois de décembre 2022 au motif d’une absence de déclaration d’emploi.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
En l’espèce, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [U] [W] à la contrainte n°[Numéro identifiant 7] d’un montant de 1827,63 euros, en date du 18 décembre 2023 ;
DECLARE valide la contrainte n° [Numéro identifiant 7] d’un montant de 1827,63 euros, en date du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE, en conséquence, Mme [U] [W] à payer à [3] anciennement [6], la somme de 1827,63 euros au titre de la contrainte ;
DEBOUTE [3] anciennement [6] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Le Greffier, La Juge,
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