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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 26 nov. 2024, n° 22/09140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE ( siège social ) c/ SOCIÉTÉ D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 22/09140 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKEF
Jugement du 26 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (siège social)
C/
Mme [F] [G] épouse [H], M. [Y] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS
— 88
la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES
— 1726
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (siège social), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [F] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 5 juillet 2010 , la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient aujourd’hui le CCF, a consenti à Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [G] épouse [H] un prêt immobilier d’un montant global de 675 000 euros, le financement étant divisé comme suit :
— Prêt MODELIZ n°101731N0510-01 d’un montant de 515.000 euros sur 240 mois avec un
taux effectif global (TEG) de 4,42% l’an et des échéances mensuelle d’un montant de
3.230,41 euros , (au taux fixe de 3,800% l’an et ,600% de taux d’assurance );
— Prêt RELAIS n°101731N0510-02 d’un montant de 160.000 euros avec un TEG de 4,25%
l’an, consenti dans l’attente de la vente du bien immobilier détenu par les époux à
[Localité 9] ET CUIRE (69).
Plusieurs échéances concernant le prêt MODELIZ sont demeurées impayées.
Selon courrier du 29 décembre 2020 adressé à l’adresse "[Adresse 5] à [Localité 16]", la société HSBC CONTINENTAL EUROPE mettait en demeure Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] de lui régler la somme de 41 995,33 € relatives au prêt immobilier (Prêt n° 175054824611 – nature MODELIZ) correspondant aux échéances impayées des mois de décembre 2019 à décembre 2020.
Ces mises en demeure revenaient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Selon courrier du 06 janvier 2021 également adressé à la même adresse [Adresse 5] à [Localité 16], la HSBC mettait en demeure Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] de rembourser la somme de 346 775,62 € outre intérêts jusqu’à parfait paiement au titre du Prêt MODELIZ (Prêt n° 175054824611) de 515.000 euros et prononçait la déchéance du terme.
Ces mises en demeure sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé” alors que l’adresse était barrée par les services de la Poste.
Par courrier du 16 février 2021 toujours adressé à l’adresse " [Adresse 5] à [Localité 16]" , HSBC informait Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] du transfert de leur dossier en ses services aux fins de recouvrement des sommes dues. Dans ce même courrier, il était rappelé le montant de la créance revenant à HSBC à savoir la somme totale de 368.110,24 euros, sauf mémoire, selon détail ci-après :
— Prêt immobilier de 515.000,00 € consenti par acte sous seing-privé du 22/06/2010 sur lequel
il reste dû :
— 13 échéances impayées : 41.995,33 €
— Capital restant dû au 10/12/2020 : 304.780,29 €
— Indemnité forfaitaire conventionnelle (7%) : 21.334,62 €
— Intérêts au taux contractuel de 3,80 % à courir jusqu’à parfait paiement : Mémoire
Enfin, HSBC avisait Monsieur [Y] [H] et Madame [F]
[H] que conformément aux dispositions du Décret n°2015-282 du 11 mars 2015, elle restait attentive à toute proposition sérieuse et acceptable de règlement des sommes dues.
Ces mises en demeure sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier en date du 26 avril 2021 ( et non 16 février comme indiqué par les défendeurs) adressé à l’adresse [Adresse 8] à [Localité 13], en date du 26 Avril 2021, HSBC adressait de nouveau un courrier à Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] les informant du transfert de leur dossier en ses services aux fins de recouvrement des sommes dues, et leur rappelant la somme due.
Ce courrier était remis à chacun des destinataire le 29 avril 2021.
Par courrier du 29 avril 2021, confirmé le 30 avril 2021, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] reconnaissaient être débiteurs de la somme sollicitée par HSBC au titre du prêt et demandaient à la banque de leur accorder un nouveau délai pour un échelonnement de la dette.
Par courriel du 03 mai 2021, dans le cadre d’échanges amiables, les défendeurs souhaitant vendre des biens pour honorer leur dette, la HSBC confirmait à ses débiteurs qu’elle ne serait pas opposée à leur consentir des délais afin de leur permettre de rembourser à l’amiable sa créance mais qu’elle ne renonçait ni à la déchéance du terme ni à la totalité de sa créance.
En dépit de plusieurs rappels, les défendeurs ne justifiaient pas de mandats de vente excepté un projet d’attestation de vente adressé par Monsieur [H] par courriel en date du 10 février 2022 mais qui n’a jamais été retourné signé, aucun compromis de vente n’ayant été conclu.
La société HSBC déposait deux ordonnances sur requête aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions des biens immobiliers situés à [Localité 17] et [Localité 11] appartenant en nue-propriété de Monsieur [H] [Y]. Les inscriptions étaient publiées et enregistrées le 23 mars 2022 et dénoncées le 25 mars 2022 à Monsieur [H] [Y].
Par acte d’huissier de justice du 6 avril 2022, la sociééé HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [G] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner ceux-ci au remboursement du prêt MODELIZ susvisé. .
Un protocole d’accord amiable était signé entre les parties les 9 et 16 mai 2022 entre les parties puis un avenant en date du 09 octobre 2022 et 14 novembre 2022 pour proroger le délai de remboursement jusqu’au 30 novembre 2022, lequel n’a pas abouti.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 aout 2023, la HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil
— DIRE ET JUGER la demande de la HSBC CONTINENTAL EUROPE comme étant
bien fondée et recevable,
— DIRE ET JUGER que Madame [F] [G] ÉPOUSE [H], et
Monsieur [Y] [H] ont reconnu leur dette à l’égard de HSBC,
— INVITER Madame [F] [G] ÉPOUSE [H], et Monsieur
[Y] [H], à respecter les termes de leurs engagements conformément aux
termes du contrat de prêt immobilier de 515.000 euros consenti le 22/06/2010,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [G] ÉPOUSE
[H], et Monsieur [Y] [H], à payer à HSBC CONTINENTAL
EUROPE les sommes restant dues au titre contrat de prêt immobilier de 515.000 euros
consenti le 22/06/2010, à savoir les 13 x 3.230,41 mensualités impayées d’un montant de
41 995,33 euros,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [G] ÉPOUSE
[H], et Monsieur [Y] [H], à payer à HSBC CONTINENTAL
EUROPE les sommes restant dues au titre contrat de prêt immobilier de 515.000 euros
consenti le 22/06/2010, à savoir le capital restant dû au 10/12/2020 à hauteur de 304 780,29
euros ,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [G] ÉPOUSE
[H], et Monsieur [Y] [H], à payer à HSBC CONTINENTAL
EUROPE les sommes restant dues au titre contrat de prêt immobilier de 515.000 euros
consenti le 22/06/2010, à savoir les intérêts postérieurs au taux de 3,80 % à hauteur de
21.497,46 euros, conformément aux dispositions contractuelles du prêt immobilier,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [G] ÉPOUSE
[H], et Monsieur [Y] [H], à payer à HSBC CONTINENTAL
EUROPE les sommes restant dues au titre contrat de prêt immobilier de 515.000 euros
consenti le 22/06/2010, à savoir l’indemnité de recouvrement conventionnelle de 7% à
hauteur de 21.334,62 euros, conformément aux dispositions contractuelles du prêt immobilier
Soit un total la somme de 389.607,70 euros outre intérêts courus et à courir jusqu’à parfait
paiement,
En conséquence,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article
1152 du Code Civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et
sans caution,
— DEBOUTER Madame [F] [G] ÉPOUSE [H], et Monsieur
[Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [G] ÉPOUSE
[H], et Monsieur [Y] [H], au paiement de la somme
de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [G] ÉPOUSE
[H], Monsieur [Y] [H], aux entiers frais et dépens de
justice.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’en septembre 2015, après la signature du prêt, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] ont vendu le bien sans en informer la société HSBC et qu’ils ont poursuivi le remboursement du prêt jusqu’en novembre 2019 puis ont cessé de l’honorer.
Elle rappelle que le fait pour le destinataire d’un pli adressé en recommandé, de ne pas le
retirer, n’empêche pas de considérer que le courrier a été régulièrement notifié.
Pour répondre aux défendeurs qui prétendent qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’aurait été valablement délivrée au motif que la lettre du 29 décembre 2020 est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle rétorque d’une part, que HSBC a expédié la lettre valant mise en demeure à l’adresse communiquée
initialement par les emprunteurs, à savoir l’adresse [Adresse 5] à [Localité 12] qui ressort d’un courrier adressé par Monsieur [H] le 22 mai 2017 à HSBC et qu’ils ne l’ont pas informé de leur changement de domicile, ce qui relève d’une obligation. Elle ajoute que le 26 avril 2021, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] ont bien été rendus destinataires d’une lettre valant mise en demeure, les informant des différentes sommes composant le montant réclamé par HSBC, et leur demandant de régler les sommes sous un délai de 8 jours. Elle rappelle que les défendeurs ont multiplié les demandes de délais et reconnu leur dette, ce que la banque a systématiquement accepté dans un but amiable.
Elle rappelle que parallèlement à l’inscription au rôle, les parties se sont rapprochées aux fins de conclure un protocole d’accord amiable signé les 9 et 16 mai 2022, qu’elle verse au débat en application de l’article 11 du protocole, que Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] ont sollicité un délai supplémentaire pour régler les sommes dues à la BANQUE HSBC et qu’ainsi un avenant a été régularisé les 09 octobre 2022 et 14 novembre 2022 pour proroger le délai de remboursement jusqu’au 30 novembre 2022, au plus tard et que dans le cadre de ces négociations, ils n’ont jamais contesté le montant des sommes dues.
Elle précise que Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] n’ont pas respecté les termes de leurs engagements au titre de l’accord conclu et que la HSBC est donc habilitée à s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance
Elle en déduit que la mise en demeure adressée aux emprunteurs dans laquelle elle formulait des proposition, laquelle ne constitue pas une formalité de nature contentieuse, est parfaitement valable et que la Banque est bien légitime à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur l’indemnité contractuelle de recouvrement, elle expose que , au visa de l’article 1231-5 du Code civil, le contrat de prêt immobilier prévoit expressément une clause dite indemnité de recouvrement de 7% en son article 9 « Défaillance de l’emprunteur » et que les demandeurs n’ayant pas respecté leurs engagements, elle sollicite les sommes suivantes selon décompte arrêté au 05/12/2022:
• La somme de 21.497,46 euros au titre des intérêts (outre mémoire jusqu’à complet paiement);
• La somme de 21.334,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%
Pour répondre aux défendeurs qui soutiennent que l’indemnité contractuelle de recouvrement serait en réalité une clause pénale aux motifs qu’elle serait une clause arbitraire qui ne s’applique pas de plein droit et que la banque est assurée de percevoir des intérêts au taux contractuel de 3,80% jusqu’au règlement effectif des sommes, elle rétorque que outre le fait que Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] sont tenus d’exécuter leur obligation au titre de leurs engagements, cette clause, qui est contractuelle et doit recevoir application, constitue une indemnité permettant à la banque de couvrir une partie des sommes qu’elle est contrainte d’exposer aux fins de recouvrer sa créance et ne doit pas être considérée comme une clause pénale. Elle en déduit qu’elle n’a pas à être considérée comme la réparation d’un préjudice que la banque n’aurait pas subi d’autant que le simple fait de ne pas régler la dette constitue une faute de la part des défendeurs à l’origine d’un préjudice subi par la banque.
Sur les sommes dues, elle indique que selon décompte arrêté au 05 décembre 2022, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [H] doivent à la BANQUE HSBC au titre du contrat de prêt immobilier de 515.000 euros consenti le 22/06/2010 les sommes suivantes :
• 13 x 3.230,41 mensualités impayées : 41 995,33 euros
• capital restant dû au 10/12/2020 : 304 780,29 euros
• indemnité forfaitaire conventionnelle de 7% : 21.334,62 euros
• intérêts postérieurs au taux de 3,80 % : 21.497,46 euros
Soit un total la somme de 389.607,70 euros outre intérêts courus et à courir jusqu’à parfait
paiement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [G] épouse [H], qui se domicilient à [Adresse 7] à ST DIDIER AU MONT D’OR 69370 et non St CYR AU MONT D’OR, demandent au tribunal de débouter la société HSB de ses prétentions et de :
Vu les articles 1147 et 1231-5 du Code civil,
A titre principal :
— CONDAMNER la banque HSBC à verser aux époux [H] la somme de 389.607,70 euros correspondant à la créance de la banque, outre intérêts à courir jusqu’à parfait paiement en réparation du préjudice subi
— ORDONNER la compensation entre les créances réciproques
A défaut,
— CONDAMNER la banque HSBC à verser aux époux [H] la somme de 42.913,13 euros correspondant aux échéances impayées augmentées des intérêts
— ORDONNER la compensation entre les créances réciproques
— ORDONNER l’exécution du contrat de prêt à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— ORDONNER la suppression de la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt en date
En conséquence,
— ENJOINDRE la banque HSBC de produire un décompte de créance actualisé
En tout état de cause
— CONDAMNER la société HSBC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société HSBC aux entiers dépens.
A soutien de leur défense, sur le caractère non-avenu de la déchéance du terme, ils exposent que sauf clause expresse non équivoque, la banque est tenue de mettre en demeure le débiteur avant de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, que faute pour l’établissement de crédit de justifier d’une mise en demeure conforme aux stipulations contractuelles, la Juridiction peut priver d’effet la déchéance du terme prononcée, que des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter, qu’en application de l’article 8 du contrat de prêt, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours avant de prononcer la déchéance du terme. Sur ce point, ils indiquent que les lettres de mise en demeure adressées aux époux [H] avant déchéance du terme ont été retournées à la banque HSBC avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et qu’il s’agit vraisemblablement d’une erreur d’adressage imputable à la banque. Ils indiquent que compte tenu de l’erreur commise par la banque, aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a été valablement délivrée aux époux [H] et ce, en violation des stipulations contractuelles de sorte que la déchéance du termes est abusive justifiant la condamnation de la banque à payer la somme de 389.607,70 euros outre intérêts à courir jusqu’à parfait paiement en réparation du préjudice subi, par le biais de la compensation, rappelant qu’ils sont désormais fichés FICP et ne peuvent plus rembourser leur prêt, ou subsidiairement, que la créance de la banque soit réduite dans son quantum.
A titre subsiaire, ils exposent, au visa de l’article 1231-5 du code civil que constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur ou qui prévoit une indemnisation forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation de payer chaque annuité à l’échéance, du fait de la déchéance du terme, le quantum de la clause étant manifestement disproportionné avec le préjudice subi par la banque. Sur ce point, ils indiquent qu’au visa de la clause prévue à l’article 9 des conditions générales est injustifiée car la banque réclame une somme globale de 42.832,08 euros en réparation de son préjudice, soit plus de 12% du montant de sa créance en principale alors que ces indemnités sont sans commune mesure avec le préjudice réellement subi par la banque du fait du retard de paiement, rappelant que cette dernière est assurée de percevoir des intérêts au taux contractuel de 3,80% jusqu’au règlement effectif des sommes. Ils ajoutent qu’elle est d’autant plus injustifiée qu’elle n’est ne s’applique pas de plein droit et qu’elle est totalement arbitraire. Ils sollicitent ainsi que la clause pénale soit supprimée et que la banque fournisse un nouveau décompte actualisé.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la mise en demeure et la déchéance du termes
Aux termes de l’article L312-22 du code de la consommation, tel qu’il s’applique au présent litige, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur prononce la déchéance du terme, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
En l’espèce, il patent que le contrat de prêt initial a été souscrit alors que les époux [H] résidaient alors au [Adresse 4] à [Localité 10]. Il n’est pas contesté par les époux [H] que l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 15] a bien été le nouvelle adresse qu’ils ont renseignée durant l’éxécution du contrat en ce qu’il avaient naturellement communiqué cette information à leur banquier le 22 mai 2017.
Il est justifié par le CCF venant aux droits de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE que selon courrier recommandé adressé à chacun des époux, en date du 29 décembre 2020, dans un contexte de précédents déjà constatés, la banque a adressé une mise en demeure à l’adresse renseignée par les clients à savoir [Adresse 5] à [Localité 15] sans que ces derniers ne justifient avoir informé leur banquier du moindre changement d’adresse. Il ne saurait dès être imputé à la banque le manque de transparence des époux [H] sur leur adresse précise, exclusif du principe de loyauté devant pourtant présider dans les rapports contractuels pour la bonne éxécution des relations contractuelles. Si les courriers du 16 février 2021 sont bien revenus avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, il est relevé que le courrier du 6 janvier 2021 a bien été avisé mais non réclamé, les services de la Poste ayant manifestement pu déposer un avis de réception à une adresse encore connue.
En tout état de cause, en ne donnant pas leur nouvelle adresse, les débiteurs se sont ainsi placés dans l’impossibilité de se rendre destinataires des diverses mises en demeure de leur créancier. La circonstance que la lettre ne soit pas parvenue à chacun des époux [H] n’est donc pas imputable à la banque et n’affecte pas la validité de la mise en demeure, laquelle ne constitue pas une formalité de nature contentieuse.
Ceci est si vrai qu’il n’est pas contesté par les débiteurs de la découverte par la banque, de leur nouvelle adresse sise à [Adresse 14] et de la poursuite des communications postale à cette adresse dès le 26 avril 2021 entre les parties dans des échanges en vue d’une résolution amiable, les débiteurs ne contestant aucunement leur dette et ayant validé dans le protocole, la mise en demeure du 29 décembre 2020 que la banque leur avait adressée à leur ancienne adresse.
Pour ces raisons, la mise en demeure délivrée le 29 décembre 2020 sera déclarée comme parfaitement valable et opposable à ces derniers de sorte qu’en l’absence de paiement dans les délais impartis par les mises en demeure, la banque s’est légitimement prévalue de la déchance du terme qui sera également déclarée valable .
De fait, les demandes reconventionnelles des époux [H] – encore qu’elles euent été bien fondées- seront rejetées à ce titre.
Sur les protocoles d’accords
A titre liminaire, il sera relevé qu’après la reprise de contact entre les parties, et dans un soucis de bonne foi à l’égard de ses clients, la banque a renouvelé les termes de sa mise en demeure selon courrier du 26 avril 2021, en rappelant le montant total de sa créance et son attention toute particulière à toute proposition sérieuse de règlement des sommes dues dans un délai de 8 jours.
Il est justifié de demandes renouvelées et confirmées des époux [H], pour un échelonnement de leur dette, selon offre qu’ils qualifiaient de sérieuse par courriers manuscrits du 29 avril 2021 et 30 avril 2021, reconnaissant leur dette et justifiant le retard de leurs échéances par divers problèmes personnels et de santé qu’ils confirmaient dans des échanges de mails tout en proposant le règlement de l’impayé par la vente d’un de leurs biens.
Il est justifié par la banque de l’absence de mise en oeuvre des promesses successives par les débiteurs, de deux ordonnances sur requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire sur les biens lesquelles ont été publiées et enregistrées le 23 mars 2022 puis dénoncées le 25 mars 2022 et d’une première assignation en paiement délivrée le 6 avril 2022 .
Il est encore justifié par la banque que dans un esprit de résolution amiable, protocole d’accord transactionnel a encore été régularisé entre les parties assistées de leurs conseils en date du 9 mai 2022 dans lequel la genèse des faits mais encore l’historique des échanges entre les parties, des explications et des diverses propositions des époux [L] sont intégralement retranscrits. Aux termes de ce protocole, ils reconnaissante devoir la somme de 379 101,82€ que la banque accepte de ramener à la somme de 357 767,20€ outre intérêts qui continueront à courir jusqu’au paiement définitif qu’ils s’engagent à régler dans un délai de 4 mois, la banque s’engageant à se désister de son instance et action dès réception du paiement.
Il apparait encore qu’en raison de la nouvelle inéxécution de leurs engagement par les débiteurs, un avenant au protocole a de nouveau été conclu entre les parties, signé par ces derniers en date du 9 octobre 2022 et contresigné le 14 novembre 2022 par la banque, prorogeant le délai pour rembourser la dette au 30 novembre 2022. Il est relevé que dans le cadre des négociations, les débiteurs, assistés de leur conseil, n’ont jamais contesté leur dette ni le quantum de celle-ci. Les sommes dues sont détaillées dans le décompte détaillé des sommes dues du 17 février 2022. (379 101,82 €)
Il n’est pas contesté que ce dernier protocole n’a pas été non plus honoré.
Sur le quantum de la dette
Sur les mensualités impayés, le capital restant dû et les intérêts
Il ressort du contrat de crédit, de l’historique du compte et du décompte du 5 décembre 2022 fourni par le CCF venant aux droits de HSBC que [Y] [H] et [F] [G] épouse [H] restent redevables de la somme de 346 775,62 euros se décomposant comme suit :
— mensualités impayées (capital et intérêts) : 41 995,33 euros,
— capital restant dû à la date de déchéance du terme : 304 780,29 euros.
Il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2020 en application de l’article 1153 du code civil.
Sur l’indemnité de 7%
Si l’article L312-22 du code de la consommation précité dispose en outre que
le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui est fixée suivant un barème déterminé par décret et ne peut en application de l’article R321-3 du même code dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, l’article 1152 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives et qui sera qualifiée comme telle par le tribunal.
Il est relevé que dans le cadre des protocoles signés, les époux [H] se déclaraient redevables d’une somme globale de 379 101,82€ permettant d’en déduire que l’indemnité de 7% était incluse mais que la banque acceptait de réduire à 357 767, 20€ ce qui permet d’en déduire également que les parties s’étaient accordées pour la supprimer.
Bien que la situation économique des parties soit incomparable, il est largement démontré que les époux [H] n’ont pas respecté leurs engagements protocolaires ni démontré la moindre bonne volonté au règlement de leur dette alors qu’il est patent qu’ils détiennent par ailleurs, des capitaux qu’ils s’étaient engagés à vendre. Le principe d’une clause pénale, n’apparait dès lors pas injustifié .
Au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a donc lieu, sans la supprimer pour autant, de réduire à 1,5 % le montant de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil, soit une somme de 4 571,70€ à laquelle ils seront solidairement condamnés.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L.312-23 du code de la consommation, aucune indemnité, ni aucun coût autre que ceux énoncés aux articles L.312-21 à L312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement anticipé ou de défaillance.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation dérogeant à celles de l’article 1154 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [le cas échéant si partie perdante est à l’AJ Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Succombant dans leurs prétentions, les époux [H] seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La banque a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en dépit des multiples efforts de résolution amiable que seule la mauvaise volonté des défendeurs a fait échouer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. L’équité commande de condamner solidairement les époux [H] à payer au CCF une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [G] ÉPOUSE [H], et Monsieur [Y] [H] à verser au CCF venant aux droits de HSBC une somme de
— 41 995,33 euros
— 304 780,29 euros
, outre intérêts au taux de 3,80 l’an à compter du 29 décembre 2020,
REDUIT à 4 571,70€ correpondant à une indemnité de 1,5% du capital restant dû, le montant de la clause pénale qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [G] ÉPOUSE [H], et Monsieur [Y] [H] à verser au CCF la somme de 4 571,70 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
DEBOUTE le CCF de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE l’intégralité des demandes reconventionnelles de Madame [F] [G] ÉPOUSE [H], et Monsieur [Y] [H],
CONDAMNE solidairement Madame [F] [G] ÉPOUSE [H], et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [G] ÉPOUSE [H], et Monsieur [Y] [H] à payer au CCF une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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