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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 5 mai 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GHAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025,
DEMANDEUR
Madame [M] [O], [N] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agent territorial
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
Chez Madame [J] [H], [Adresse 4],
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [M] [O], [N] [L] (LRAR)
le à Monsieur [D] [E] [I] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DUBIN
le à Me Guillaume ALLAIN
le à Madame [M] [O], [N] [L] (LRAR)
le à Monsieur [D] [E] [I] (LRAR)
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GHAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 4 juillet 2024 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de POITIERS,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce de Monsieur [D], [E] [I] et Madame [M], [O], [N] [L] divorce par acceptation de la rupture du mariage,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Madame [M], [O], [N] [L], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10],
— Monsieur [D], [E] [I] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9],
et en marge de l’acte de mariage dressé le 04 juillet 2015
par-devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 7], conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,
DIT que les effets du divorce remontent à la date du 17 février 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GHAR
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 21h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires avec alternance systématique pour Noël,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation des enfants auprès de l’autre parent;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels et extrascolaires relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sur presentation des justificatifs et après concertation préalable ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [L] et Monsieur [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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