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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01437 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I27N
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
MIXTE
DU 18 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HESINGUE ET ENVIRONS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : mixte, réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention en date du 12 décembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ a ouvert dans ses livres un compte courant eurocompte confort n° [XXXXXXXXXX03] en euros au bénéfice de M. [J] [O].
Par une convention en date du 23 mai 2018, cette convention a été modifié pour y ajouter un compte en CHF n° [XXXXXXXXXX02].
En date du 3 août 2023, une autorisation exceptionnelle de 5 000 CHF a été accordée au titulaire du compte.
Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ a consenti à M. [J] [O] un prêt renouvelable n°20534301 d’un montant de 10 000 CHF remboursable selon un taux et un montant de mensualité déterminés en fonction des utilisations.
Par un avenant en date du 23 octobre 2018, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 30 000 CHF puis a été à nouveau augmenté à la somme de 35 000 CHF par avenant du 6 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2024,la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a mis en demeure M. [J] [O] de procéder au paiement du solde débiteur du compte courant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, elle l’a également mis en demeure de s’acquitter des échéances impayées concernant le crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a fait assigner M. [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, de:
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] à lui payer :
— la somme de 4 205,79 CHF, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 7 mai 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX02], soit la contrevaleur en euros de 4 309,21 €,
— la somme de 1 236,95 CHF, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 7 mai 2024 au titre de l’utilisation n°5, soit la contrevaleur en euros de 1 267,37 €,
— la somme de 338,74 CHF, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 7 mai 2024 au titre de l’utilisation n°6, soit la contrevaleur en euros de 347,07 €,
— la somme de 7 455,89 CHF, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 7 mai 2024 au titre de l’utilisation n°7, soit la contrevaleur en euros de 7 639,23 €,
— la somme de 3 788,74 CHF, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 7 mai 2024 au titre de l’utilisation n°8, soit la contrevaleur en euros de 3 882,20 €,
— la somme de 2 555,11 CHF, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 7 mai 2024 au titre de l’utilisation n°9, soit la contrevaleur en euros de 2 617,94 €,
— condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter de l’assignation, outre les entiers dépens.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts, notamment la consultation du FICP et le défaut de vérification de la solvabilité du débiteur.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en remet s’agissant des moyens soulevés d’office.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, M. [J] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En outre, en application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse produit l’historique des mouvements du compte courant pour 2023 et 2024 mais non depuis l’origine.
Il n’est donc pas possible de vérifier la recevabilité de l’action.
Au surplus, la demanderesse produit uniquement une fiche de renseignement en date du 3 août 2023 dans la perspective d’une autorisation exceptionnelle mais ne produit aucune convention mentionnant la durée, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats sur ce point afin d’inviter la demanderesse à produire les extraits de compte depuis l’origine ainsi que la convention de découvert et, le cas échéant, un décompte expurgé des frais et intérêts.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ justifie avoir adressé à M. [J] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à la demande en paiement.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) uniquement au moment de l’offre de prêt et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, outre le fait que le FICP n’a pas été consulté lors des renouvellement du prêt, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, notamment ses charges, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [K]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Sur l’utilisation n°5
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 500 CHF, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ, soit la somme de 22 541,77 CHF ce qui représente un solde créditeur pour le défendeur d’un montant de 2 041,77 CHF.
Dès lors, il convient en conséquence de débouter la demanderesse au titre de cette utilisation n°5.
Dans la mesure où il s’agit d’un seul et même crédit avec des utilisations distinctes et qu’il a une déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire des sommes dues au titre des autres utilisations la somme de 2 041,77 CHF.
Sur l’utilisation n° 6
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 110 CHF, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ, soit la somme de 2 000,21 CHF.
Sur l’utilisation n° 7
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 14 824,89 CHF, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ, soit la somme de 8 652 CHF.
Sur l’utilisation n° 8
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 6 300 CHF, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ, soit la somme de 2 606,22 CHF.
Sur l’utilisation n° 9
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 6 000 CHF, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ, soit la somme de 4 488,49 CHF.
Sur le montant total de la créance
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 109,79 CHF (soit 2 110 CHF – 2 000,21 CHF) au titre de l’utilisation 6, au paiement de la somme de 6 172,89 CHF (soit 14 824,89 CHF – 8 652 CHF) au titre de l’utilisation 7, au paiement de la somme de 3 693,78 CHF (soit 6 300 CHF – 2 606,22 CHF) au titre de l’utilisation 8, au paiement de la somme de 1 511,51 CHF, (soit 6 000 CHF – 4 488,49 CHF), soit une somme totale de 11 487,97 € à laquelle il convient de déduire la somme de 2 041,77 CHF, soit une somme globale définitive de 9 446,20 CHF, arrêtée au 7 mai 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [J] [O] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats afin d’inviter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ à produire les extraits de compte courant depuis l’origine ainsi que la convention de découvert et, le cas échéant, un décompte expurgé des frais et intérêts.
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 06 mai 2025 à 09H00 salle 114 – TJ de MULHOUSE – Site ATHENA
SUR LE FOND
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable n°20534301 modifié par avenants des 23 octobre 2018 et 6 octobre 2020, d’un montant total de 35 000 CHF, signé entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ, d’une part, et M. [J] [O], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt renouvelable n°20534301 modifié par avenants des 23 octobre 2018 et 6 octobre 2020, signé entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ et M. [J] [O] ;
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ la somme de 9 446,20 CHF (neuf mille quatre cent quarante-six francs suisse et vingt centimes), arrêtée au 7 mai 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et environ du surplus de ses prétentions ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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