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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 mars 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2DL
Société GRAND DELTA HABITAT. RCS AVIGNON N° 662 620 079.
C/
[Z] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société GRAND DELTA HABITAT. RCS AVIGNON N° 662 620 079.
3 Rue Martin Luther King
CS 30531
84054 AVIGNON CEDEX 1
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [Z] [W]
8 Cours Némausus
Porte A124 – Bat A – Ent 04 – Nemausus 1.
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
en présence de [Y] [X], auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2025
Date des Débats : 13 janvier 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2016, la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [W] sur des locaux d’habitation situés au 8 cours Nemausus,, résidence Nemausus 1, bat A entrée 4, porte A 124, ainsi qu’un garage annexé, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 487,56 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [Z] [W] le 3 octobre 2024.
Par assignation du 19 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater
— que le bail a été résilié le 27 septembre 2024 date de fin de préavis,
— que depuis cette date le locataire est occupant sans droit ni titre, du local sus mentionné et de son garage annexé,
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [W] et de tout occupant d son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— supprimer le délais de deux mois après commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion,
— obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2438,33 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2024,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2025, la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2025, s’élève désormais à 4445,42 euros. La société GRAND DELTA HABITAT DU GARD considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société GRAND DELTA HABITAT DU GARD s’en rapporte à ses conclusions écrites qui informent qu’après avoir donné son congé le 6 décembre 2023, le locataire n’a pas honoré la procédure de remise des clefs ; qu’après une autre tentative vaine, la bailleresse a estimée qu’il ne voulait pas donner suite à ce congé ; que le locataire a de nouveau donné son congé au mois d’aout 2024 sans plus honorer la procédure de remise des clefs, ni régler l’arriéré locatif qui lui était réclamé.
C’est ainsi que la bailleresse a du initier la présente action.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société GRAND DELTA HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Z] [W].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société GRAND DELTA HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « … Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre."
Au visa de l’article 17 du même code, la ville de Nîmes est située sur un territoire répondant aux exigences de l’article 15.
Le bail contractuel signé le 8 juin 2016 reprend les dispositions des articles précédents.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] a donné au bailleur congé du local loué par lettre recommandée dont la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD a accusé réception le 6 décembre 2023 par tampon apposé sur cette lettre.
Le bail se trouvant donc résilié le 8 janvier 2024, date à laquelle l’état des lieux de sortie devait être réalisé.
Il est versé au débat des éléments établissant que l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé le 8 janvier, M. [Z] [W] ne s’étant pas présenté au rendez-vous qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est en vain que la bailleresse a fixé un nouveau rendez-vous, toujours par lettre recommandé avec accusé de réception le 14 mai 2024 et a donc considéré que la démarche de son locataire était annulée et que l’exécution du bail reprenait son cours normal.
Cependant le 23 aout 2024, M. [Z] [W] a réitéré son congé par lettre recommandée réceptionnée le 27 aout 2024 avec effet au 27 septembre 2024.
C’est encore en vain que la bailleresse a tenté de le convoquer pour établir un état des lieux de sortie.
Enfin, la bailleresse, le 3 octobre 2024, par lettre recommandée, a notifié à son locataire qu’elle initiait une reprise par voie judiciaire.
Monsieur [Z] [W] ne conteste pas ces faits.
En conséquence, il sera constaté que le bail concernant les locaux sis situés au 8 cours Nemausus, résidence Nemausus 1, bat A entrée 4, porte A 124, ainsi qu’un garage annexé signé entre la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD et M. [Z] [W] est résilié depuis le 27 septembre 2024, date à laquelle Monsieur [Z] [W] est devenu occupant sans droit ni titre du logement et de son annexe.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2.Sur la suppression des délais
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, «Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [Z] [W] n’est pas entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il y est entré parce que titulaire d’un bail en bonne et due forme.
Le délai de deux mois prévus entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion sera donc maintenu et la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD sera déboutée de cette demande.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il convient également de rappeler que l’expulsion ne pourra pas avoir lieu pendant la trêve hivernale, comprise cette année entre le 1° novembre 2024 et le 30 mars 2025.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1709 du code civil, « le bail est un contrat de louage de choses par lequel l’une des parties (le bailleur) s’oblige à faire jouir l’autre (le preneur) d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus… »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer l’arriéré locatif n’a pas été délivré au locataire conformément aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au moment de la signature du contrat qui stipule :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant il est rappelé que la demande de constater la résiliation du bail n’est pas fondé sur l’arriéré locatif mais en principal sur son maintien dans les lieux malgré le congé qu’il a donné.
En signant le contrat de bail avec la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD, M. [Z] [W] s’est engagé à payer un loyer convenu contractuellement en échange des locaux mis à sa disposition.
La bailleresse a rappelé le locataire à ses obligations à plusieurs reprises par lettre le 12 septembre 2024, et par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2024.
Il est constant que l’assignation dans laquelle la bailleresse demande la condamnation du locataire à lui payer la somme de 2438,83 euros a valeur de mise en demeure.
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 janvier 2025, M. [Z] [W] lui devait la somme de 4445,42 euros, ce y compris les charges et indemnités d’occupation dues à cette date, soustraction faite des frais de procédure avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
M. [Z] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 662,48 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société GRAND DELTA HABITAT ou à son mandataire.
5. Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte aucun élément ne laissant présumer que le défendeur se maintiendra dans les lieux après la signification de l’ordonnance à intervenir et la société GRAND DELTA HABITA DU GARD sera déboutée de cette demande.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société GRAND DELTA HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juin 2016 entre la société GRAND DELTA HABITAT, d’une part, et M. [Z] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au 8 cours Nemausus, résidence Nemausus 1, bat A entrée 4, porte A 124 est résilié depuis le 27 septembre 2024, date de la fin du préavis de congé,
ORDONNE à M. [Z] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 8 cours Nemausus,, résidence Nemausus 1, bat A entrée 4, porte A 124 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DEBOUTE la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD de sa demande d’astreinte,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion,
CONDAMNE M. [Z] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, fixée provisoirement à 662,48 euros (six cent soixante-deux euros et quarante-huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 septembre 2024 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 4445,42 euros (quatre mille quatre cent quarante-cinq euros et quarante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2024, cette somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 et celui de l’assignation du 19 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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