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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01293 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DUA
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 avril 2026 à 16h16
Nous, Dominique LENFANTIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 avril 2026 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [N] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20/04/2026 à 12h08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01297;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Avril 2026 reçue et enregistrée le 20 Avril 2026 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01293 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DUA;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [P]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [P] été entenduen ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01293 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DUA et RG 26/01297, sous le numéro RG unique N° RG 26/01293 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DUA ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 20 décembre 2022 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE envers [N] [P];
Attendu que par décision en date du 17 avril 2026 notifiée le 17 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 20 Avril 2026, reçue le 20 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/04/2026, reçue le 20/04/2026, [N] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
L’article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
M. [P] a été placé en garde à vue le 16 avril 2026 à 14h55.
Il a demandé le bénéfice d’un avocat et désigné son conseil personnel, Me [O] [F].
L’examen de la procédure ne porte mention d’aucun avis à avocat subséquemment à la notification des droits. UN seul procès-verbal du 17 avril à 9h30 mentionne que M. [P] a refusé l’avocat commis d’office qui lui a été désigné car l’avocat qu’il avant demandé n’était pas disponible. Aucun acte de procédure ne permet de savoir à quelle heure 'avocat désigné par M. [P] a été sollicité, dans quelles circonstances il a été constaté qu’il n’était pas disponible ni dans quelles circonstances l’avocat commis d’office a été désigné par le bâtonnier.
Il s’ensuit que la procédure a contrevenu aux dispositions de l’article 63-1- du Code de procédure pénale et que M. [P] qui avait demandé l’assistance de son conseil dès son placement en garde à vue en a été privé sans motif de sorte que l’atteinte portée à l’exercice de ses droits lui fait nécessairement grief et que la procédure doit être annulée.
Compte tenu de l’annulation de la procédure, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention présentée par les autorités administratives ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01293 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DUA et 26/01297, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01293 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DUA ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [N] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [N] [P] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [N] [P] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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