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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 23/02528 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZA76
N° Minute : 26/00821
AFFAIRE
[Z] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2023, la société [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail pour son salarié Monsieur [Z] [G], pour des faits du 29 novembre 2022.
Le certificat médical initial a été établi le 8 décembre 2022 et faisait état d’une « rupture du tendon d’Achille gauche vérifié par échographie le 06/12/2022 ».
Par courrier du 23 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [G] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours en sa séance du 8 novembre 2023.
Par requête du 16 novembre 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [G] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son accident.
Au soutien de sa demande, il explique qu’il ne s’agissait pas d’une journée de bénévolat, mais qu’il était en mission pour son employeur dans le cadre d’une journée philanthropique pour [2]. Il a participé à une séance de kin ball et a ressenti un craquement et une forte douleur au talon. Il a été transporté à l’infirmerie de l’école, où il a bénéficié de soins (glace, strapping). Puis il a eu un rendez-vous médical en visioconférence, avant son échographie de la cheville qui a précédé le rendez-vous médical du 8 décembre. Il ajoute que son employeur a été prévenu le jour-même, que la directrice générale et les membres des ressources humaines étaient présents et ont assisté à son accident.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter M. [G] de son recours et le condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé M. [G] à transmettre dans le cadre d’une note en délibéré, au plus tard le 17 février 2026, des éléments médicaux complémentaires (échographie de la cheville et preuve du rendez-vous médical en visio), ainsi qu’un éventuel témoignage portant sur le jour de l’accident. La caisse a été autorisé à formuler des observations en réponse jusqu’au 4 mars 2026.
Le 16 février 2026, M. [G] a transmis au tribunal diverses pièces (mails sur son passage à l’infirmerie du 29 novembre 2022, comptes-rendus d’échographie et de radiographie du 6 décembre 2022, mail de [Y] [C]).
Le tribunal les a transmis à la CPAM des Hauts-de Seine par mail du 2 mars 2026, celle-ci n’en ayant pas été rendue destinataire par M. [G]. Elle a transmis ses observations par mail du 4 mars 2026, relevant que le témoignage de M. [C] ne respecte pas les formes des articles 200 à 203 du code de procédure civile, et que celui-ci ne déclare pas avoir été témoin des faits invoqués. La caisse maintient que l’accident tel que décrit par M. [G] ne repose que sur ses dires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 29 novembre 2022
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de l’accidenté, non corroborées par des éléments objectifs.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur que le 29 novembre 2022 à 11h, soit dans les horaires de travail, que M. [G] était chargé de prendre des photos des activités dans le cadre d’une journée de bénévolat organisée par l’entreprise, qu’il a rejoint les joueurs de kin ball et qu’à la fin de la séance il a ressenti un craquement et une forte douleur au niveau du tendon d’Achille. Il est précisé que M. [G] a été transporté à l’infirmerie de l’Ecole [2]. S’agissant des lésions, il est indiqué qu’après une échographie et une radio, le médecin a signalé une rupture du talon d’Achille. Un témoin, [Q] [I], est identifié. Dans la case relative aux éventuelles réserves, il est précisé " l’accident est survenu lors d’une journée de bénévolat organisée par l’entreprise en lien avec la fondation [2] ".
Dans le cadre de son questionnaire assuré, M. [G] a relaté l’accident de la même manière que ce qui ressort de la déclaration d’accident du travail. Il a précisé qu’une cinquantaine de ses collègues participaient à l’évènement, et que l’information au niveau du service RH a été actée vers le 14/12/2022 lors de la confirmation de la rupture du tendon. Il a ajouté que la journée faisait partie d’une mission qu’il exécutait en tant qu’ambassadeur du comité philanthropique, non obligatoire.
Dans le cadre du questionnaire employeur, il est indiqué que M. [G] a souhaité participer au match de kin ball et qu’il s’est blessé. Il est expliqué que la journée était facultative pour les salariés, que M. [G] a souhaité y participer, qu’il lui a été confié la mission de prendre des photographies compte-tenu de ses compétences dans ce domaine. Il est précisé que les salariés peuvent participer à des journées philanthropiques en posant une journée de congé philanthropie, mais que les membres du comité philanthropie organisateurs, ainsi que M. [G] qui est ambassadeur philanthropie, n’ont pas posé de congé et que M. [G] a été rémunéré pour cette journée comme pour une journée normale de travail.
La notification de refus de prise en charge du 23 mai 2023 indique que « le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail ».
La commission de recours amiable (CRA) a indiqué avoir été destinataire de documents de M. [G] pour justifier que l’activité s’inscrivait dans le cadre d’une mission professionnelle (entretien annuel d’évaluation, courriel du responsable indiquant que cela s’inscrivait dans le cadre d’un ordre de mission professionnelle). Elle a maintenu le refus de prise en charge de l’accident estimant que « compte-tenu de la gravité des lésions invoquées, la réalité de l’accident survenu n’est pas établie, la contestation médicale ayant eu lieu dans un temps éloigné des faits déclarés ».
Ce faisant, la CRA a modifié le fondement du refus de prise en charge.
S’agissant du premier fondement, à savoir l’absence de lien de subordination avec son employeur, la caisse ne le soutient plus. Il est démontré que M. [G] était sous la subordination de son employeur, puisque celui-ci était en mission rémunérée par son employeur, tel que cela ressort notamment du questionnaire employeur et du mail envoyé le 20 décembre 2022 par M. [T] à M. [G].
Concernant le deuxième motif de refus de prise en charge, soutenu par la caisse dans le cadre de la présente instance, à savoir le défaut de preuve de la matérialité de l’accident, le tribunal relève que l’employeur n’a jamais contesté la matérialité de l’accident et qu’il indique tant dans la déclaration d’accident du travail que dans son questionnaire que le salarié s’est blessé à la fin de la séance de kin ball. La déclaration d’accident du travail précise d’ailleurs que M. [G] a été transporté à l’infirmerie sur les lieux de l’accident, ce qui est confirmé par un mail versé dans le cadre de la note en délibéré.
Il ressort des questionnaires assuré et employeur que c’est le service paie qui a été informé dans un second temps, ce dont on ne peut tirer une tardiveté dans l’information donnée à l’employeur.
La caisse soulève en outre la tardiveté de la constatation médicale de la lésion. Or, si le certificat médical initial d’accident du travail date du 8 décembre 2022, il convient de relever qu’il fait suite à une échographie de la cheville du 6 décembre 2022, qui a été prescrite par « SOS 92 Gardes et Urgences Médicales » le 30 novembre 2022. Enfin, il est établi que M. [G] a reçu des premiers soins immédiatement après l’accident, en se rendant à l’infirmerie de l’école [2].
Ainsi, il existe un faisceau d’indices concordant établissant la survenance d’un fait accidentel soudain, ayant causé une lésion chez M. [G], et ce dans le cadre d’une mission professionnelle sous la subordination de l’employeur, entrainant l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En l’absence d’éléments justifiant d’une cause totalement étrangère de l’accident, il convient de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 29 novembre 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la CPAM des Hauts-de-Seine, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’accident dont M. [Z] [G] a été victime le 29 novembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine doit en tirer toutes les conséquences ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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