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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 24/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03071 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBVN
S.D.C. DE l’IMMEUBLE DE [Adresse 5] [Adresse 4] représenté par son Syndic la SARL SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER
C/
[C] [N]
[W] [N]
Demande en paiement des charges ou des contributions
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.D.C. DE l’IMMEUBLE DE [Adresse 5] [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER, domiciliée : chez Syndic SARL SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [N], demeurant EHPAD [1] – [Adresse 3]
Madame [W] [N], demeurant EHPAD [1] – [Adresse 3]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] sont propriétaires des lots de copropriété n°47 et 120 dans l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 5]” situé [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, représenté par son syndic, la S.A.R.L. SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
— Condamner in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, [Adresse 4] la somme de 29.940,01 euros en principal avec intérêts de droit au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, [Adresse 4] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] en tous les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [C] [N], cité à domicile, et Madame [W] [N], citée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 30 juin 2021, 07 juin 2022, 1er décembre 2022 et 19 juin 2023 démontrent que les comptes et les budgets prévisionnels de la copropriété ont été approuvés.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment, l’édition de compte établi par le syndic de copropriété, ainsi que les différents comptes de charges, provisions et appels de fonds pris en application des assemblées générales des copropriétaires, font état d’un montant de 29.940,01 euros dû par Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES justifie ainsi du bien-fondé de sa demande en paiement.
Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] n’ont pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] seront solidairement condamnés à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 29.940,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juin 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la carence persistante de Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] a nécessairement causé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour lequel le paiement des charges constitue les seules ressources, un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, en mettant un péril l’équilibre de sa trésorerie et en aggravant ses dépenses et les nécessités de la gestion par le suivi le plus rigoureux des impayés.
Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] seront par conséquent condamnés in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé “[Adresse 5]” situé [Adresse 4], la somme de 29.940,01 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [W] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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