Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 12 février 2026, n° 24/00355
TJ Grenoble 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait conscience du danger lié à l'utilisation d'engins de chantier et n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à une majoration de rente

    La cour a ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions légales, en lien avec l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle.

  • Accepté
    Besoin d'une provision pour préjudice

    La cour a accordé une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, tenant compte des circonstances de l'accident et des lésions subies.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les différents postes de préjudice liés à l'accident.

  • Accepté
    Prise en charge des frais d'expertise

    La cour a statué que la CPAM devait avancer les frais d'expertise conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Inscription d'une créance salariale

    La cour a ordonné l'inscription de la créance salariale sur le relevé des créances, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 24/00355
Numéro(s) : 24/00355
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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