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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LX4K
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
ME [E] [Z]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [O], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 mars 2024
Convocation(s) : 27 octobre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 14 mars 2024, le conseil de Monsieur [D] [R] [N] a saisi le Pôle social de [Localité 4] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [2] représentée par son liquidateur judiciaire à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 13 janvier 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 8 janvier 2026.
Aux termes de sa requête reprise oralement lors de l’audience par son conseil, Monsieur [D] [R] [N] demande au tribunal de :
— Juger que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— Majorer à son maximum la rente accordée,
— Allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Avant dire droit, ordonner une expertise aux frais avancés de la CPAM selon la mission proposée dans les écritures,
— Dire et juger que la caisse fera l’avance des frais conformément à article L 452-3 du Code de la sécurité sociale
— Condamner Maître [Z] liquidateur judiciaire à inscrire sur le relevé des créances salariales la somme de 2280 euros à verser à Me [F] [J] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
— il était embauché en CDD comme aide manœuvre maçon et a été heurté au visage par le godet de la mini-pelle conduite par un autre salarié,
— il occupait un poste à risque et n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité de sorte que la présomption de faute inexcusable doit être retenue au visa de L 4154-3 du code du travail,
— l’employeur avait conscience du danger lié au risque de collision avec la manipulation d’une pelle mécanique et de l’inaptitude de M. [S] [R] [B] à la conduite de la mini-pelle,
— l’employeur est responsable de la faute du conducteur de la mini-pelle et ne prouve pas avoir formé ce salarié à la conduite de l’engin,
— l’employeur n’a pas fourni à M. [R] [N] les équipements individuels nécessaires et adaptés dès lors que son casque de chantier ne lui permettait pas de porter son bonnet en dessous et qu’il était défectueux.
Maître [E] [Z], liquidateur judiciaire de la société [1] désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 18 octobre 2023 ne comparaît pas.
La CPAM de l’Isère représentée à l’audience s’en rapporte à justice et sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, Monsieur [D] [R] [N] a été embauché par la société [1] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 22/11/2021 au 22/05/2022 en qualité de maçon [3]. Il a été victime d’un accident le 13 janvier 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 14 janvier 2022 par l’employeur mentionne les circonstances suivantes :
Date et heure de survenant ou 1ère constatation : 13/01/2022 à 11h30Activité de la victime lors de l’accident : L’ouvrier nettoyait une petite tranchée pour poser un drainNature de l’accident : Le chauffeur de la mini-pelle ne l’a pas vu lors de sa manœuvre de pilotage et a heurté celui-ci à la têteObjet dont le contact a blessé la victime : Godet de la mini-pelle mécaniqueSiège des lésions : Tête et visageTémoin : Monsieur [S] [R] [B]
Le certificat médical initial établi le 13 janvier 2022 par le CHU de [Localité 4] fait état des lésions suivantes : « Cervicalgie – Région cervicale ».
La CPAM a pris en charge l’accident du travail par notification du 31 janvier 2022.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 12 août 2022 et un taux d’IPP de 6% lui a été attribué pour des séquelles d’un traumatisme direct du rachis cervical consistant en : douleur et gène fonctionnelle persistantes.
Sur la faute inexcusable présumée
Selon l’article L 4154-3 du code du travail, La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Monsieur [R] [N] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de l’article L 4154-3 permettant de bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
S’il était embauché en CDD par la société [1], il l’était en qualité de maçon [3] et ce poste, qui correspond également aux fonctions qu’il occupait le jour de l’accident selon les mentions de la déclaration d’accident du travail, ne constitue pas un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Il convient donc d’examiner sa demande au regard des critères de la faute inexcusable prouvée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto.
La société [1] exerçait une activité de travaux de gros œuvre et de maçonnerie.
Elle procédait à des interventions sur des chantiers avec des machines-outils et notamment des pelles mécaniques en même temps qu’avec des maçons.
L’utilisation d’engins de chantier et la présence d’autres salariés sur les chantiers créent nécessairement un risque de blessure par collision ou écrasement dont l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
Ainsi, Monsieur [R] [N] établit que la société [1] avait nécessairement conscience du danger lié à la l’utilisation d’engins de chantier auquel était exposé son salarié maçon.
Par conséquent, la conscience par l’employeur d’une situation de risque est établie.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe à l’employeur, conscient du risque auquel il expose son salarié, de démontrer les mesures qu’il a mises en œuvre pour préserver sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] soutient que :
— M. [S] [R] [B] conducteur de la mini-pelle était inapte à la conduite de la mini-pelle,
— l’employeur est responsable de la faute du conducteur de la mini-pelle et il ne prouve pas avoir formé ce salarié à la conduite de l’engin,
— l’employeur n’a pas fourni à M. [R] [N] les équipements individuels nécessaires et adaptés dès lors que son casque de chantier en lui permettait pas de porter son bonnet en dessous et qu’il était défectueux.
En premier lieu, la démonstration de l’inaptitude alléguée du conducteur de la mini-pelle, Monsieur [S] [R] [B], ne résulte d’aucune pièce du dossier.
En second lieu, l’aptitude à la conduite de la mini-pelle n’exonèrerait pas l’employeur qui demeure responsable des agissements dommageables de ses préposés, hors les cas de faute intentionnelle des préposés.
En troisième lieu, Monsieur [D] [R] [N] échoue à démontrer, autrement que par ses seules affirmations, que son casque aurait été défectueux.
Le tribunal retiendra à l’inverse que le salarié était bien pourvu d’un casque et qu’il ne le portait pas au moment de l’accident.
La faute du salarié ne peut exonérer l’employeur de sa responsabilité pour faute inexcusable que si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Or, l’accident résulte nécessairement aussi de la faute de conduite du conducteur de la mini-pelle et pas exclusivement du défaut de port du casque de la victime.
De son côté, la société [1] ne comparaît pas.
Ce faisant, la société ne justifie pas des mesures qu’elle a mises en œuvre pour prévenir le risque de blessure par engins de chantier auquel elle exposait son salarié, hormis la fourniture d’un casque qui est insuffisante. Il n’est justifié ni d’une information de la victime sur les risques liés à la présence d’engins mécaniques sur les chantiers, ni d’une formation de celui-ci à la sécurité. Il n’est pas non plus justifié de la qualification de Monsieur [S] [R] [C] à la conduite de la mini-pelle.
Ainsi, la société [1] qui avait conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [D] [R] [N], n’a pas mis en œuvre des mesures suffisantes pour prévenir la réalisation du risque en se bornant à fournir au salarié un casque de protection.
La faute inexcusable de la société [1] sera reconnue.
La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Monsieur [D] [R] [N] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [R] [N] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
Au vu des pièces produites et des lésions consécutives à l’accident du travail, il sera alloué à M. [R] [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance de la provision et des frais d’expertise.
Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
Le recours de la caisse
La société [1] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
En application de l’article L 622-2 du code du commerce, il y a lieu de constater l’existence d’une créance de la Caisse primaire d’assurance maladie et de fixer son montant au passif de la société la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie qui comprendra le capital représentatif de la majoration de rente, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
Sur les autres demandes
Succombant, Maitre [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] sera condamnée aux dépens. Il payera en outre la somme de 1.200 euros à Maître [F] [J] au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que la société [1], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [R] [N] le 13 janvier 2022 ;
Fixe au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [D] [R] [N] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
Alloue à M. [R] [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au passif de la société [1] au montant qui comprend le capital représentatif de la majoration de la rente, la provision allouée et des frais d’expertise ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au :
Docteur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
Dit que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
Condamne Maitre [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] aux dépens et à payer la somme de 1.200 euros à Maître [F] [J] au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 5].
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