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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 sept. 2025, n° 21/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 11 ] ( Réf. 13463492 ), - S.A. CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU ( Réf. 82540640801/0060798507/82540640802 ), - S.A. [ 9 ] AGENCE SURENDETTEMENT ( Réf.42310343399001 |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/00099 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FO4Z MINUTE : 25/00133
Ancien RG du TI 11-17-001015
BDF 000217135320P – AMJ 5350
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur [Z] [C]
DÉMANDEUR(S)
— S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de Maître [Y] [V] agissant ès-qualités de liquidateur du patrimoine de Madame [F] [M] (Débitrice)
Non représentée
Madame [F] [M] (Débitrice)
née le 24 Décembre 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
— Madame [J] [M] (Réf. prêt familial)
Décédée le 23 juin 2024
Non représentée
— S.A. [11] (Réf. 13463492)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
— S.A. CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU (Réf. 82540640801 / 0060798507 / 82540640802)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
— S.A. [9] AGENCE SURENDETTEMENT (Réf.42310343399001 / 42310343391100)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
— DGFIP PRS DE LA VIENNE – SIP (Réf. TF2017/2018 + TH2019)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2015, Madame [F] [M] a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois avec application d’une mensualité maximale de 456,73 € afin de permettre la vente du bien immobilier indivis occupé par son ex-époux.
Le 20 septembre 2017, Madame [F] [M] a deposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne qui l’a déclarée recevable dans sa séance du 23 octobre 2017 et a retenu une orientation vers une procedure de rétablissement personne avec liquidation judiciaire.
Par courier du 23 octobre 2017, la débitrice a fait connaître son accord à la commission, laquelle a transmis le dossier au greffe le 21 décembre 2017.
Par jugement du 11 février 2019, le Tribunal d’instance a ordonné l’ouverture d’une procedure de rétablissement personnel à son profit et désigné la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a procédé à la publication au BODACC de l’avis dudit jugement le 26 février 2019 puis deposé le bilan économique et social incluant l’état des créances le 30 juillet 2019.
Par jugement du 14 août 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [F] [M] et désigné la SELARL [6] prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur avec pour mission de :
Permettre à l’amiable la sortie de l’indivision concernant la maison d’habitation située à [Localité 8] (86) détenue en indivision par la débitrice, et ce par le versement d’une soulte au bénéfice de cette dernière ou, à défaut, de procéder à la vente forcée du bien ;Procéder à la repartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés dans les conditions prévues par le code de la consommation.Le délai octroyé au liquidateur pour réaliser sa mission a été prolongé par ordonnances des 3 septembre 2021 et 6 octobre 2022.
Le 5 février 2025, le mandataire liquidateur a transmis son rapport de clôture aux termes duquel il expose qu’un accord sur le partage amiable de l’indivision existant entre Madame [F] [M] et son ex-époux a abouti le 13 mars 2024 et qu’il a été convenu qu’aucune soulte ne soit versée compte tenu du fait que les prêts en cours n’ont pas encore été amortis et que la valeur de l’immeuble objet du partage est inférieure aux prêts contractés par les parties, l’accord prévoyant la prise en charge exclusive du solde des prêts restant dus par l’ex-époux de la débitrice. Le mandataire conclut en mentionnant qu’il n’y a donc aucun fonds à répartir entre les créanciers et sollicite que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif soit prononcée.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 1er juillet 2025.
Lors de cette audience, Madame [F] [M] a comparu en personne, faisant état de sa situation en précisant ne disposer d’aucun autre bien réalisable. Elle a fait état du décès de sa mère, Madame [J] [M], également créancière dans le cadre de la procedure. Il lui a été demandé de transmettre en cours de délibéré l’acte de décès ainsi que tout autre élément utile concernant la succession.
Aucun créancier n’a comparu à l’audience ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consummation.
A l’issue des débats, la decision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, Madame [F] [M] a transmis l’acte de décès de Madame [J] [M] ainsi qu’un courier émanant du [7] en date du 24 septembre 2024 aux termes duquel l’établissement bancaire expose avoir débloqué l’actif successoral de Madame [J] [T] et avoir crédité le compte de la débitrice de la somme de 6418,12 €, montant représentant les sommes détenues sur les comptes bancaires après deduction des frais de gestion, l’établissement bancaire précisant ne plus détenir d’éléments de passif ou actif bancaire relative à la succession. Madame [F] [M] a ajouté sur le courier du [7] une mention aux termes de laquelle elle précise que la somme versée par la banque a été virée pour moitié à son frère, Monsieur [S] [M], le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des dispositions de l’article L.742-21 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, il ressort du rapport de clôture établi par le mandataire liquidateur qu’un accord sur le partage amiable de l’indivision ayant existé entre Madame [F] [M] et son ex-époux a abouti et qu’aucune soulte n’a été prevue dans ce cadre compte tenu du fait que les prêts en cours n’ont pas encore été amortis et que la valeur de l’immobilier objet du partage est inférieure aux prêts contractés par les parties, l’accord prévoyant la prise en charge exclusive du solde des prêts restant dus par l’ex-époux de la débitrice. Aussi, il n’existe aucun fonds à répartir entre les créanciers.
En outre, si lors de l’audience, Madame [F] [M] a évoqué le décès de sa mère et la perception d’une somme dans le cadre de la succession, il ressort des éléments communiqués par la débitrice en cours de délibéré que la somme perçue est d’un faible montant au regard de l’importance de son endettement tel qu’il a été determiné lorsque la liquidation judiciaire a été ordonnée.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [F] [M] a confirmé ne pas disposer d’autre bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la requête du mandataire liquidateur et d’ordonner la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [F] [M], et ce pour insuffisance d’actif ;
DÉCHARGE la SELARL [6] prise en la personne de Maître [Y] [V] de sa mission de liquidateur ;
MET fin au dessaisissement de Madame [F] [M] de son patrimoine personnel ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ne pouvant plus faire l’objet d’une exécution forcée ;
RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
— les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT qu’en application de l’article R.742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité pour former tierce opposition ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié d’un effacement de leurs dettes font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date de la présente décision ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R.742-9 du Code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne, par lettre simple.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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