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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01716 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL2O
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme BANQUE CIC EST, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Denis FAUROUX, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [M], [T] – demeurant chez Monsieur, [D], [Z],, [Adresse 5], [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Madame, [E], [I] épouse, [T] – demeurant, [Adresse 6],, [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2022, la S.A BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur, [M], [T] et Madame, [E], [I] épouse, [T] un crédit renouvelable référencé 300873322400054131308 d’un montant maximal en capital de 20 000,00 €, dont le taux et le montant des mensualités varient en fonction de l’utilisation.
Suite à des impayés, par assignation datée du 25 juin 2025, la S.A BANQUE CIC EST a attrait Monsieur, [M], [T] et Madame, [E], [I] épouse, [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens suivants :
— La forclusion du prêteur,
— L’absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
— L’absence de remise ou l’insuffisance des mentions de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
— L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
Monsieur, [M], [T] a comparu en personne.
Madame, [E], [I] épouse, [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 11 décembre 2025, la la S.A BANQUE CIC EST a repris oralement les termes de son assignation pour demander au tribunal de condamner Monsieur, [M], [T] et Madame, [E], [I] épouse, [T] à lui payer une somme totale de 16 606,90 € au titre du prêt 300873322400054131308, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2025, outre les dépens et 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A BANQUE CIC EST a indiqué s’en remettre à prudence de justice quant aux causes de déchéances du droit aux intérêts mises dans les débats par le président à l’audience.
Madame, [E], [I] épouse, [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur, [M], [T] a comparu en personne. Sans contester les montants mis en cause, il a indiqué qu’il n’avait pas les moyens de payer.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, au vu des pièces produites, notamment l’historique de compte, aucune forclusion n’est intervenue, de sorte que la demande du prêteur est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu’en fait le créancier. Il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024)
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés et de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, « sans autre formalité qu’une mise en demeure ».
Ainsi, la clause prévue au contrat ne prévoit aucun délai devant être laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation.
Cette absence de délai contractuellement prévu crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur le montant de la créance
La déchéance du terme n’étant pas régulièrement intervenue et en l’absence de demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat, seules les échéances impayées au jour de la demande sont exigibles.
A l’étude des pièces produites, il apparaît que les échéances impayées au jour de la demande s’établissent ainsi :
— Pour l’utilisation numéro 1 : 2 375,54 € ;
— Pour l’utilisation numéro 2 : 1 266,13 € ;
— Pour l’utilisation numéro 3 : 1 266,13 € ;
— Pour l’utilisation numéro 4 : 918,41 € ;
— Pour l’utilisation numéro 5 : 791,72 € ;
— Pour l’utilisation numéro 6 : 801,02 € ;
— Pour l’utilisation numéro 7 : 399,86 €.
Soit un montant total de 7 818,81 €.
En conséquence, le tribunal condamne solidairement Monsieur, [M], [T] et Madame, [E], [I] épouse, [T] à payer à la S.A BANQUE CIC EST une somme de 7 818,81 € au titre des échéances impayées à la date du 15 janvier 2025 concernant le contrat de prêt référencé 300873322400054131308.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A BANQUE CIC EST les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt référencé 300873322400054131308,
DECLARE cette clause non écrite,
En conséquence,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt référencé 3008733224000541313308 n’est pas régulièrement intervenue ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [T] et Madame, [E], [I] épouse, [T] à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 7 818,81 € au titre des échéances échues et impayées à la date du 15 janvier 2025, sans intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [T] et Madame, [E], [I] épouse, [T] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [T] et Madame, [E], [I] épouse, [T] à payer à la la S.A BANQUE CIC EST la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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