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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGYZ
du rôle général
[F] [B] épouse [P]
[W] [P]
c/
[I] [L]
[T] [C]
Me Jean-louis AUPOIS
la SELARL AUVERJURI
GROSSES le
— Maître Jean-Louis AUPOIS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— Maître Jean-Louis AUPOIS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [F] [B] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Monsieur [I] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [T] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [P] et madame [F] [B] épouse [P] sont propriétaires d’un tènement immobilier situé [Adresse 4]), cadastré section ZL [Cadastre 6].
Monsieur [I] [L] et madame [T] [C] sont propriétaires d’un tènement contigu à celui des époux [P].
Les deux propriétés sont séparées par un muret et une clôture.
Les époux [P] exposent que leurs voisins ont entrepris la construction d’une piscine en limite de propriété et qu’ils ont procédé à la surélévation de leur terrain par un apport de terre qui s’appuie sur le muret séparatif, ce qui donnerait désormais au muret une fonction de soutènement, incompatible avec sa fonction originelle.
Les époux [P] ont en outre déploré la détérioration du crépi de leur muret.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 17 juillet 2025 par maître [O], commissaire de Justice.
La tentative de conciliation qui a eu lieu entre les parties n’a pas abouti.
Par actes séparés en date du 12 septembre 2025, monsieur [W] [P] et madame [F] [B] épouse [P] ont assigné en référé monsieur [I] [L] et madame [T] [C] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Monsieur [I] [L] et madame [T] [C] ont formulé les protestations et réserves d’usage orales.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, les époux [P] produisent notamment un procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2025. Le commissaire de Justice constate que le terrain voisin est surélevé et qu’il s’appuie contre la maison des demandeurs.
Par ailleurs, il ressort du constat d’échec de la tentative de conciliation produit par les demandeurs que les parties n’ont pas réussi à parvenir à une solution amiable concernant ce rehaussement.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel, de sorte que l’examen des travaux en cause ne requiert pas des investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur les frais
Les époux [P], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 1]), cadastré section ZL [Cadastre 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat a été dressé le 17 juillet 2025 par maître [O], commissaire de Justice ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juin 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [W] [P] et madame [F] [B] épouse [P] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [W] [P] et madame [F] [B] épouse [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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