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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 26 mars 2026, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02572 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBKJ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 26 mars 2026
PARTIE REQUERANTE :
Madame, [Q],, [R],, [E], [Y] veuve, [M], née le, [Date naissance 1] 1935 à, [Localité 2] (HAUT-RHIN), demeurant Centre Hospitalier d,'[Localité 3] -, [Adresse 4]
représentée par Mme, [O], [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE REQUISE :
Monsieur, [F], [M], né le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 6]
représenté par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
NOUS, Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [Q], [Y] veuve, [M] réside en maison de retraite.
Elle est propriétaire d’une maison sise, [Adresse 7] à, [Localité 5] dans laquelle son fils, Monsieur, [F], [M], vit seul.
Madame, [Q], [Y] veuve, [M] souhaite vendre cette maison mais son fils refuse de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 17 octobre 2024, Madame, [Q], [Y] veuve, [M] a fait assigner en référé Monsieur, [F], [M] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2], aux fins de résiliation du bail, d’expulsion de Monsieur, [F], [M] et de condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1400 euros par mois à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des frais et dépens.
Monsieur, [F], [M] a quitté les lieux et rendu les clés de la maison à Madame, [Q], [Y] veuve, [M] le 22 avril 2025.
Appelée à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois avant d’être retenue le 12 février 2026.
A l’audience, Madame, [Q], [Y] veuve, [M] est représentée par Me, [S]. Elle sollicite le bénéfice de ses dernières écritures en date du 09 février 2026 dans lesquelles elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail ainsi qu’en expulsion de Monsieur, [F], [M], et maintient sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois entre les mois de mai 2024 et d’avril 2025, soit la somme totale de 9600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Elle abandonne sa demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa demande de condamnation aux dépens.
Monsieur, [F], [M] est représenté par Me, [P] et réitère ses demandes telles que formulées dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2025. Il sollicite à titre principal le débouté de Madame, [Q], [Y] veuve, [M] de ses demandes et à titre subsidiaire, le renvoi de Madame, [Q], [Y] veuve, [M] à mieux se pourvoir, estimant que ses demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Aucune enquête sociale n’est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, Madame, [Q], [Y] veuve, [M] et Monsieur, [F], [M] ont été représentés par leurs conseils respectifs. Il sera donc statué par ordonnance contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement soumis, dès lors, aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose en outre que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le défaut de paiement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation par le locataire constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article suscité, de sorte que le juge des référés est donc compétent.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle est due mensuellement et s’élève à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame, [Q], [Y] veuve, [M] ne produit aucun contrat de bail.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’un loyer a été, dans son principe et son montant, fixé avec Monsieur, [F], [M] depuis que ce dernier occupe sa maison.
Au contraire, Monsieur, [F], [M] produit une attestation en date du 24 janvier 2019 rédigée et signée par Madame, [Q], [Y] veuve, [M], qui n’était alors pas sous mesure de protection judiciaire, dans laquelle elle certifie sur l’honneur héberger son fils à son domicile sis, [Adresse 8] à, [Localité 5], à titre gratuit.
Il resssort de ces éléments que Madame, [Q], [Y] veuve, [M] a expressément accepté d’héberger son fils à titre gratuit dans sa maison, et qu’elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, autre que celui tiré de l’occupation de sa maison à titre gratuit.
En conséquence, Madame, [Q], [Y] veuve, [M] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9600 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties supportera ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur, [F], [M] a quitté les lieux sis, [Adresse 7] à, [Localité 5] le 23 avril 2025 ;
DONNE ACTE à Madame, [Q], [Y] veuve, [M] de son désistement de sa demande en expulsion de Monsieur, [F], [M] du logement sis, [Adresse 7] à, [Localité 5] ;
DEBOUTE Madame, [Q], [Y] veuve, [M] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DÉBOUTE Madame, [Q], [Y] veuve, [M] et Monsieur, [F], [M] de leurs plus amples demandes ;
Le Greffier, Le Président,
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