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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 2 déc. 2025, n° 20/08844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 20/08844 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X6WY
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Octobre 2025
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Gérant de Société
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu l’acte de mariage dressé le 6 mars 2014 à [Localité 8]
Vu l’assignation en date du 8 juillet 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [K] [E], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Bouches-du-rhône) ;
et de
— [S] [D], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (Bouches-du-rhône)
Ordonne la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
En ce qui concerne les époux :
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
Condamne [K] [E] à payer [S] [D] la somme de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS), à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital en un seul versement ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineure;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,
Accorde à [K] [E] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant, à fixer en accord entre les parties, et à défaut réglementé selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes d’école :
Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes,
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années impaires,
Dit qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères,
Dit que si le bénéficiaire du droit d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit d’hébergement pour toute la période concernée,
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite),
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
Précise concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
Fixe à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que Monsieur [K] [E] doit verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [D], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Condamne, en tant que besoin, Monsieur [K] [E] au paiement de ladite somme,
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Ordonne l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7]) ;
CONDAMNE [K] [E] et [S] [D] aux dépens de l’instance, qui seront partagés par moitié ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 02 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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