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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 29 juil. 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 29 Juillet 2025
N° RG 25/01007 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GEZ
N°de minute :
[N] [W]
c/
[B] [O]
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexander STELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0917
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [O] et Madame [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte du 15 novembre 2001 ils ont acheté en indivision un bien situé [Adresse 1] et [Adresse 6], à [Localité 15].
Par jugement du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des époux [C].
Par acte du 4 avril 2025, Madame [W] a fait assigner Monsieur [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [N] [W] et Monsieur [B] [O] relativement au bien immobilier constitué des lots n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] sis à [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 16] » pour une contenance de 56 a 82 ca, et [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 17] » pour une contenance de 78 a 39 ca, ainsi désignés :
− lot numéro mille trois cent trente sept (1337) Bâtiment 1, escalier 1, au sixième étage en sortant de l’ascenseur, porte en face, un appartement n°163 de deux pièces principales comprenant : une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains et un W.C., et la jouissance exclusive et privative d’une partie commune (loggia) ; Et les cent quatre vingt neuf/vingt six mille quatre cent vingt-huitièmes des parties communes générales (189/26.428èmes).
− lot numéro mille quatre cent dix huit (1418) Bâtiment 4, escaliers 4-5-6, au premier sous- sol, une cave n°29, Et les deux/vingt six mille quatre cent vingt-huitièmes des parties communes générales (2/26.428èmes)
− lot numéro mille cinq cent quarante (1540) Bâtiment 4, escaliers 4-5-6, au deuxième sous-sol, un emplacement de stationnement n°71, Et les vingt trois/vingt six mille quatre cent vingt-huitièmes des parties communes générales (23/26.428èmes) ;
commettre Maître [I] [V], notaire titulaire d’un office notarial sis [Adresse 9] à [Localité 11], afin qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
autoriser Madame [N] [W] à vendre seule le bien indivis ;
condamner Monsieur [B] [O] à payer à Madame [N] [W] une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
À l’audience du 10 juin 2025, Madame [W] s’est expressément référée à son acte introductif d’instance.
Monsieur [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande tendant au partage judiciaire et à la désignation de Maître [I] [V]
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Les demandes de Madame [W] tendant à voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision et la désignation d’un notaire échappent à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sont donc rejetées.
Sur la demande de Madame [W] tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à la demanderesse l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Madame [W] fait valoir que depuis le mois de juillet 2019 elle n’a plus aucune nouvelle de son ex-époux, qui était par ailleurs non comparant dans le cadre de la procédure de divorce.
Par acte du 14 mars 2023 le syndicat des copropriétaires du bien indivis à fait assigner les ex-époux en paiement d’une créance au principal de 19.092,71 euros. Madame [W] n’est pas en mesure de payer cette dette.
Compte tenu du fait que Monsieur [O] est totalement défaillant, il serait de l’intérêt de l’indivision d’autoriser Madame [W] à procéder seule à la vente du bien indivis afin d’apurer les dettes de l’indivision.
Cependant l’absence de production d’estimations de la valeur vénale du bien ne permet pas de fixer le prix de vente et donc d’autoriser la dite vente.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge Madame [W].
Madame [W] succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 13], le 29 Juillet 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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