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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 mars 2025, n° 23/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société ECO HABITAT FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02566 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEPG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Société SMABTP
ès qualité d’assureur de la société ECO HABITAT FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me BOUYSSI
— Me LECLER-CHAPERON
Copie exécutoire à :
— Me LECLER-CHAPERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 10 octobre 2023 par laquelle Mme [F] [B] épouse [J] a engagé une action en justice contre la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ECO HABITAT FRANCE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la garantie de l’assureur au titre de la responsabilité décennale de l’assurée relativement à des travaux de couverture ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [F] [B] épouse [J] : 30 avril 2024 ;SMABTP : 24 juin 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 27 juin 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes indemnitaires de Mme [F] [B] contre SMABTP ès qualité d’assureur de la société ECO HABITAT FRANCE.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1192 du code civil dispose que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
En l’espèce, Mme [F] [B], qui avait fait intégrer en 2012 des panneaux solaires à la couverture de son domicile, a contracté en 2018 avec la société ECO HABITAT FRANCE pour des travaux de réfection de sa toiture, comprenant notamment la dépose des panneaux solaires et l’intégration de micro-onduleurs sur chaque panneau pour une meilleure performance.
Or, le contrat d’assurance convenu entre la société ECO HABITAT FRANCE et la SMABTP exclut expressément la pose de panneaux photovoltaïques.
Le contrat ne peut être interprété, sauf dénaturation, en ce sens que l’exclusion de la pose de panneaux photovoltaïques se limiterait à la première pose de ces équipements mais ne s’étendrait ni à leur dépose ni à leur repose, avec ajout de micro-onduleurs. Il ne peut être retenu que le contrat doit être interprété dans un sens favorable au consommateur, alors que le contrat a été conclu entre un professionnel et son assureur.
Dès lors, il doit être jugé que les travaux litigieux incluent la dépose/repose de panneaux photovoltaïques, ce qui est expressément exclu par le contrat entre la société ECO HABITAT FRANCE et la SMABTP.
Par conséquent, toutes les demandes indemnitaires présentées par Mme [F] [B] directement contre la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ECO HABITAT FRANCE doivent être rejetées.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [F] [B] est tenue aux dépens, sans recouvrement direct.
La demande de Mme [F] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Elle est condamnée sur ce même fondement à payer à SMABTP une somme que l’équité commande de limiter à 1.200 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes indemnitaires présentées par Mme [F] [B] contre la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ECO HABITAT FRANCE ;
CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à SMABTP la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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