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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 mars 2026, n° 25/09558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [Y] veuve [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexis BARBIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09558 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDQO
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A],
[Adresse 1]
représenté par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Y] veuve [V],
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mars 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09558 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDQO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2016, M. [B] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [Y] veuve [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 euros et d’une provision pour charges de 65 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7.269,61 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 31 juillet 2025, M. [B] [A] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [Y] veuve [V], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges – soit la somme de 678 euros – à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux tout en ordonnant que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur,
— 7.269,61 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2025,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 décembre 2025 et la défenderesse a indiqué avoir libéré les lieux ; elle a remis les clés des lieux loué à la barre qui ont été acceptées par le conseil de M. [A] et un renvoi a été ordonné. À l’audience du 5 décembre 2025, M. [B] [A] représenté par son conseil, se désiste de ses demandes visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [Y] veuve [V], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges – soit la somme de 678 euros – à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux tout en ordonnant que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur.
Il actualise la dette du solde locatif à la somme de 11.552, 61 euros et s’oppose aux demandes de délais ; il maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
M. [N] [Y] veuve [V] représentée par son conseil et dans ses dernières conclusions en défense visées à l’audience, demande au Juge des contentieux de la protection de constater qu’elle a libéré l’appartement situé [Adresse 4] et de constater qu’elle a remis les clés du logement à l’audience du 5 décembre 2025 ; en conséquence, voir déclarer sans objet les demandes tendant constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la dette locative, de dire et juger que la dette est arrêtée à la somme de 11.610,61 euros à la date de décembre 2025 inclus et de lui accorder un délai de 30 mois pour apurer la dette locative.
À titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer ladite dette ; et s’agissant des demandes adverses, de débouter M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elle expose par ailleurs que l’appartement loué en 2026 était en mauvais état mais il n’y a pas eu d’état des lieux de fait ; elle a fait des travaux avec l’accord du bailleur mais n’a pas de facture ; elle est actuellement retraitée et perçoit 1.300 euros par mois, elle est en mesure d’apurer le solde locatif de façon échelonné.
Elle déclare enfin abandonnées les meubles et objets mobiliers qui auront été laissés dans les lieux libérés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [A] justifie avoir régulièrement placé l’acte introductif au greffe du tribunal territorialement et matériellement compétent.
Sa demande est recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail, la demande d’expulsion et les demandes directement subséquentes.
Il n’est pas contesté que la défenderesse a quitté et libéré les lieux loués et qu’elle a remis à la barre de ce tribunal le 5 décembre 2025, trois clés de la boite à lettres, trois clés de la cave, deux badges magnétiques, 3 clés serrure porte palière, trois clés de porte et deux clés diverses (ainsi déclarées par la défenderesse) ; ces clés ont été acceptées par le conseil de M. [A].
Les demandes relatives à la résiliation du bail, la demande d’expulsion et les demandes directement subséquentes sont sans objet.
Le demandeur se désiste de ces demandes.
2.1 Sur le solde de la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [B] [A] verse aux débats un décompte démontrant qu’au jour de l’audience, Mme [N] [Y] veuve [V] lui devait la somme de 11.552,61 euros au titre du solde locatif après libération des lieux.
Mme [N] [Y] veuve [V] reconnait le principe et le quantum de la dette et elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2.2 Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Mme [Y] veuve [V] reconnaît le principe et le quantum de la dette locative restant due. Elle a exprimé de manière claire et constante sa volonté d’apurer sa dette et de régulariser sa situation.
Il résulte également des éléments produits relatifs à sa situation personnelle et financière que l’on peut envisager de la défenderesse est en mesure de procéder à un apurement progressif du solde de l’arriéré locatif, par le versement d’échéances mensuelles compatibles avec ses ressources.
Dans ces conditions, et au regard de sa bonne foi ainsi que de sa capacité contributive, il apparaît justifié de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et d’accorder à Mme [Y] veuve [V] un délai de paiement.
Il y a lieu, en conséquence, d’autoriser l’apurement du solde de la dette locative sur une durée de vingt-quatre mois, selon un échéancier mensuel, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, et après mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de la somme restant dues en autorisant Mme [N] [Y] veuve [V] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [Y] veuve [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que Mme [N] [Y] veuve [V] a libéré l’appartement loué situé [Adresse 4] et qu’elle a remis les clés du logement à l’audience du 5 décembre 2025,
CONSTATE que le défendeur se désistent de ses demandes relatives à la résiliation du bail, la demande d’expulsion et les demandes directement, qui sont sans objet,
CONDAMNE Mme [N] [Y] veuve [V] à payer à M. [B] [A] la somme de 11.552,61 euros (onze mille cinq cent cinquante-deux euros et soixante et un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Mme [N] [Y] veuve [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 400 euros (quatre cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette sera liquidé et deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [N] [Y] veuve [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 et celui de l’assignation du 31 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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