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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00906 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS2O
Décision n°
108/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [F], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 décembre 2023
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] a été employé par la SAS [2] à partir du 3 janvier 2018 en qualité de travailleur intérimaire. Il a été mis à la disposition de la société [3]. Le 26 février 2018, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 23 février 2018 à 00h30 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le jour de l’accident par le Docteur [R]. Un arrêt de travail initial jusqu’au 1er mars 2018 a été prescrit. Le 5 mars 2018, la caisse a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [C] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 30 août 2018, date à laquelle il été considéré comme consolidé des conséquences de cet accident.
Par courrier daté du 20 juin 2023, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM pour contester l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 23 février 2018.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 22 décembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 5 janvier 2026.
A cette occasion, la société [2] développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, prononcer l’inopposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins, lésions et arrêts de travail indemnisés par la CPAM au titre de l’accident de Monsieur [C] du 23 février 2018,
— A titre subsidiaire, ordonner au choix du tribunal l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise) aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident,
— Ordonner à la CPAM de transmettre le rapport médical de l’assuré au Docteur [U] [E], conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— Condamner la CPAM aux dépens,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur se prévaut d’une violation des prescriptions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en l’absence de transmission du rapport médical à son médecin-conseil au stade du recours préalable. A titre subsidiaire, il explique qu’il n’a pas accès aux pièces médicales de Monsieur [C] en sa qualité d’employeur et en application du droit au secret médical. Il explique qu’une mesure d’instruction est légalement admissible pour d’une part pallier le manquement de l’organisme aux obligations qui lui incombent et d’autre part, contraindre l’organisme à communiquer à son médecin conseil les éléments qu’il détient.
La CPAM développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, elle explique que l’absence de transmission du rapport au stade du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge. En réponse à l’argumentation développée à titre subsidiaire par l’employeur, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au moyen d’un relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assuré s’est vu prescrire des soins et arrêts de travail successifs à compter du certificat médical initial et ce jusqu’à sa date de consolidation fixée le 30 août 2018. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts auraient une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [2] :
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
Pour ce motif de pur droit, la société [2] sera en conséquence déboutée de sa demande principale d’inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire de la société [2] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 23 février 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2018, et justifie au moyen d’un relevé d’indemnités journalières que l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière ininterrompue jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 30 août 2018. Dès lors, la CPAM est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
La société [2] ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’origine professionnelle des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
La société [2] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [2] recevable,
DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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