Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2025 à Heures,
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 mars 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 15 Mars 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEM;
Vu la requête de [H] [E] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 mars 2025 à 13h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00997;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [E] [B]
né le 10 Décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [X] [R] , interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [E] [B], a été entendue au soutien de sa requête et en sa plaidoirie ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [E] [B] été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEM et RG 25/00997, sous le numéro RG unique N° RG 25/00988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEM ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [E] [B] le 10 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 13 mars 2025 notifiée le 13 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025, enregistrée le 15 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 mars 2025, reçue le 15 mars 2025, [H] [E] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que Monsieur [B] se désiste de ce moyen à l’audience du 16 mars et qu’il n’y aura pas lieu de l’examiner ;
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation au regard de la situation individuelle de l’intéressé et de sa vulnérabilité
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L.741-6 du même code impose à l’autorité préfectorale de motiver l’arrêté de placement en rétention.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que Monsieur [B] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention en date du 13 mars 2025 ne tient pas suffisamment compte de l’examen de sa situation personnelle en ce qu’il ne prend pas en compte sa vulnérabilité, qu’il n’évoque pas le changement intervenu dans sa situation familiale en l’espèce la naissance de son enfant le 27 février 2025 et qu’il n’évoque pas l’échec de sa précédente rétention administrative ;
Alors qu’en l’espèce, la loi impose à l’autorité préfectorale de prendre une décision motivée et écrite, notamment au regard de la nécessité de la mesure au regard de mesures moins contraignantes ; qu’il résulte de l’arrêté du 13 mars 2025 que la préfecture a motivé sa décision au regard de la situation personnelle de Monsieur [B] et notamment de l’absence de garanties de représentations et du risque de fuite au regard des antécédents de soustraction aux précédentes obligations de quitter le territoire ; que sa situation personnelle à savoir la naissance de son enfant est évoquée et qu’il est noté qu’à ce stade cet enfant n’est pas reconnu, étant précisé que la personne présentée comme étant la compagne de Monsieur [B] n’est pas non plus en situation régulière sur le territoire ; qu’enfin, les dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA concernant la prise en compte de la vulnérabilité n’imposent pas nécessairement de mentionner cet état de vulnérabilité dans l’arrêté dès lors qu’aucun élément particulier n’est à signaler ; qu’en l’espèce, l’évaluation de la vulnérabilité de Monsieur [B] a été réalisée le 12 mars 2025, qu’elle est jointe en procédure et qu’aucun élément de vulnérabilité n’a été déclaré par ce dernier ; qu’ainsi il ne peut pas être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas prendre en compte quelque chose qui n’existe pas ;
Qu’il résulte de ces éléments que l’autorité préfectorale a suffisamment pris en compte la situation personnelle de Monsieur [B] et a motivé l’arrêté de placement en rétention en ce sens ; que ce moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité du placement en rétention au regard de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu que Monsieur [B] fait valoir qu’il a précédemment été placé en rétention pour une durée totale de 90 jours et qu’il est ressorti le 3 février 2025 ; que ces 90 jours n’ont pas permis aux autorités d’obtenir un laisser passer consulaire et qu’il n’est donc pas plausible d’envisager qu’il en sera autrement pour cette mesure de rétention, au regard notamment des relations diplomatiques compliquées entre la France et l’Algérie et de l’absence de réponse ce pays aux sollicitations françaises ;
Que pour autant, l’allégation du caractère inopérant du précédent placement en rétention ne permet pas de déduire que cette mesure de rétention échouera identiquement à permettre son éloignement, ce qui reviendrait à se fonder sur des motifs purement hypothétiques ; que par ailleurs, Monsieur [B] est ressorti du CRA le 3 février 2025 et avait l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ce qu’il ne démontre pas avoir fait ou à tout le moins avoir tenté de faire, contribuant ainsi lui-même à la situation qu’il conteste ; qu’il n’expose pas non plus de raisons autres que celle des échecs des tentatives d’éloignement antérieures dont il aurait fait l’objet pour se prévaloir utilement de l’absence de perspectives d’éloignement à destination de l’Algérie ;
Qu’à ce stade, il est prématuré de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement alors même que l’autorité préfectorale a réalisé les diligences exigées par les dispositions précitées en saisissant les autorités consulaires ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement de Monsieur [B] sera rejeté ;
Que par conséquent, l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Rhône le 13 mars 2025 sera déclaré régulier ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025, reçue le 15 Mars 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que les mesures précédentes d’assignation à résidence n’ont pas été respectées et qu’il ne dispose toujours pas de garanties de représentation suffisantes ; qu’ainsi les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires au regard du risque de fuite et de l’absence de soustraction aux précédentes obligations de quitter le territoire ; que les garanties de représentation exposées ne sont pas suffisantes à permettre d’envisager une exécution volontaire de cette obligation ; que par ailleurs l’administration a démontré avoir engagé les diligences nécessaire auprès des autorités consulaires pour permettre cet éloignement pendant la durée de la rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEM et RG 25/00997, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEM ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [E] [B] ;
REJETONS les moyens tendant à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention ;
DECLARONS la décision de placement en rétention de [H] [E] [B] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETETION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [E] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [E] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [E] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [E] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Amiante ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Acte de vente ·
- Vice caché ·
- Vente
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Homologation
- Enfant ·
- Syrie ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Dol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Victime ·
- Référé ·
- Lésion
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- État ·
- Trouble ·
- Polynésie française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Dette ·
- Solde ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Paiement ·
- Contrats
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.