Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ODT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U], [D], [T] [E]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 31 mars 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 80 échéances mensuelles de 263,64 € et 40 échéances mensuelles de 26,50 €, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,59 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, mis en demeure M. [U] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
21.532,50 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 mars 2022, dont 1.600 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 1,59 % à compter 28 septembre 2023, date de la déchéance du terme ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [U] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 décembre 2022.
L’action en paiement de la société SOGEFINANCEMENT ayant été introduite le 20 décembre 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 31 mars 2022 signé par M. [U] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 30 mars 2023.
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 10 décembre 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société SOGEFINANCEMENT s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 10 décembre 2022: 20.000 €
Au titre de sa créance, la société SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 1.600 € au titre de l’indemnité légale contentieuse.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale de 8%, ayant le caractère d’une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
M. [U] [E] sera donc condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,59% à compter du 30 mars 2023 et la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale contentieuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
20.000 euros (vingt mille euros) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 31 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 1,59% l’an à compter du 30 mars 2023,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 8 juillet 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Homologation
- Enfant ·
- Syrie ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Dol
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Dommages-intérêts ·
- Réparation ·
- Détériorations ·
- Erreur matérielle ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dispositif
- Associations ·
- Poste ·
- Audit ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Contribution financière ·
- Objectif ·
- Comptable ·
- Manquement ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- État ·
- Trouble ·
- Polynésie française
- Expertise ·
- Amiante ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Acte de vente ·
- Vice caché ·
- Vente
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Victime ·
- Référé ·
- Lésion
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.