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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 12 mars 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DIBANGUE
— Me BARROUX
— Expertises x2
Copie exécutoire à :
— Me DIBANGUE
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S. DUREPAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Thomas CALMELS, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [W] a confié, selon devis du 26 mai 2022, à la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE, des travaux de remplacement d’une chaudière d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], pour la somme de 20.937,53 euros TTC, selon facture du 29 septembre 2022.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 10 avril 2024 fait état de l’absence du tubage permettant l’alimentation de la chaudière en granulés et l’absence de fonctionnement de la chaudière.
Par exploit du 2 juillet 2024, M. [O] [W] a fait citer à comparaitre la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 16 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [E] [M] a été désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 28 janvier 2025, M. [O] [W] a assigné la SAS DUREPAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite d’ordonner que les opérations d’expertise ordonnées suivant l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 soient poursuivies au contradictoire de la SAS DUREPAIRE et que les dépens soient réservés.
Il soutient que, lors de la première réunion d’expertise judiciaire, il a été exposé que la cause principale du dysfonctionnement de la chaudière était une mauvaise qualité du granulé, livré par la SAS DUREPAIRE. Il explique qu’il convient donc d’attraire la SAS DUREPAIRE aux opérations d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2025, la SAS DUREPAIRE formule ses protestations et réserves et sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [O] [W] démontre, par la production de différentes factures (pièce du demandeur n°9), qu’il s’est approvisionné en granulés auprès de la SAS DUREPAIRE pour faire fonctionner la chaudière fournie et posée par la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciairement désigné a expliqué que « nous avons identifié que la cause principale du dysfonctionnement de la chaudière était une mauvaise qualité du granulé, livré par la société DUREPAIRE. Celle-ci a d’ailleurs procédé à son évacuation via un prestataire, la société AVSP » (pièce du demandeur n°8, p. 10).
Dès lors, M. [O] [W] dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS DUREPAIRE.
L’expertise ordonnée le 16 octobre 2024 sera étendue à la SAS DUREPAIRE.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. M. [O] [W] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 16 octobre 2024 à la SAS DUREPAIRE.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons M. [O] [W] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 12 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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