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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er nov. 2025, n° 25/04217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04217 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NRX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 novembre 2025 à 12 Heures 28,
Nous, Pierre LASMARTRES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 octobre 2025 par LE PREFET DE LA [Localité 3] à l’encontre de [J] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 31 Octobre 2025 à 14 heures 42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [X]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître MORISSON CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 07 octobre 2024 a condamné [J] [X] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant définitive et exécutoire ;
Attendu que par décision en date du 03 octobre 2025 notifiée le 03 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 06 octobre 2025, le juge de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Octobre 2025 , reçue le 31 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé en ce que l’autorité préfectorale démontre avoir saisi les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer en date du 03 octobre, relancée les 17 et 30 octobre 2025 ; qu’au surplus, la condamnation en date du 7 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les étrangers et port d’arme de catégorie [2] démontre un trouble important à l’ordre public ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 31 Octobre 2025 de LE PREFET DE LA [Localité 3] et de prolonger la rétention de [J] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE LA [Localité 3] à l’égard de [J] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [X] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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