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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJTC
==============
Jugement
du 17 Octobre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00187 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJTC
==============
[J] [I]
C/
[Adresse 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
17 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL [6], demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par mesdames [L] [M] et [F] [C], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN,
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I], a sollicité le 12 février 2023, auprès de la [9] (ci-après la [10]), diverses demandes au titre de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH), de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (ci-après RQTH), de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de la prestation de compensation du Handicap (PCH).
L’équipe pluridisciplinaire de la [10] a examiné ses demandes et a proposé le 7 septembre 2023 de rejeter la demande de la Prestation de Compensation du Handicap. Par décision du 17 octobre 2023, la [4] a ensuite décidé :
d’un refus de l’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu correspond à un taux inférieur à 50% ;accordé la [12] courrier daté du 27 novembre 2023, M. [J] [I] a contesté ces décisions et sollicité de revoir sa demande d’attribution de l’AAH ainsi que celle relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par requête déposée au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres et sollicité :
avant dire droit, une expertise médicale confiée à un rhumatologue ;au vu de la consultation de l’expert, de déclarer M. [I] bien fondé et recevable en son recours à l’encontre des décisions explicites de rejet du 12 octobre 2023 rendues par la [4] ainsi que les décisions implicites de rejet relatives à l’octroi de l’allocation AAH et de juger qu’il remplissait les conditions d’octroi de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 50% ;qu’il lui soit alloué la prestation de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2023 ;que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours ;en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la [11] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Monsieur [J] [I] est présent et assisté de son conseil. Il expose que son recours porte uniquement sur le refus de lui octroyer l’AAH, qu’il a intenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision et qu’il n’a pas eu de réponse explicite de rejet avant la saisine du tribunal. Il conclut que son recours est recevable. Il ajoute qu’il souffre de plusieurs pathologies au niveau du dos, à savoir une hernie discale et une discopathie dégénérative et que son périmètre de marche est restreint. Il estime que son taux d’incapacité se situe entre 50 et 79% dès lors qu’il a des difficultés pour accomplir les actes de la vie courante. Il sollicite une expertise médicale sur pièces et ajoute que sa dépression a été reconnue comme maladie professionnelle avec un taux d’incapacité de 25%. En réponse à la [10] qui soutient que la [4] a rendu une décision explicite de rejet, il indique que le recours porte sur une décision implicite de rejet et qu’il n’est pas établi que l’accusé de réception daté du 29 février 2024 produit corresponde à la décision explicite de rejet de la [4], celle-ci datant du 11 juin 2024.
La [Adresse 8] est représentée par Mmes [L] et [F]. Elle indique que la [4] a rendu sa décision au mois de février 2024 et produit un accusé de réception en date du 29 février 2024 signé par M. [I]. Elle ajoute que la décision de rejet de l’AAH s’appuie sur le guide barème et sur les pièces transmises au moment de la demande.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A la fin des débats, les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré au 17 octobre 2024. Par note en délibéré autorisée, la [10] a indiqué que la date du 11 juin 2024 correspondait à la date à laquelle le document avait été regénéré informatiquement et qu’elle n’était pas en mesure de justifier de la notification de la décision antérieurement au 11 juin 2024 autrement que par la production de l’accusé de réception daté de février 2024. Elle a conclu en sollicitant la forclusion du recours formé par M. [J] [I]. M. [I] autorisé à répondre, a soutenu que son recours était recevable dès lors que l’irrecevabilité avait été soulevée après les débats et que la [10] ne pouvait justifier lui avoir dûment notifié les délais de recours pour saisir la juridiction compétente. Les notes suivantes qui ont été reçues par les parties ont été cartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.241-35 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable.
Selon l’article R.241-41 du même code, le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJTC
Enfin, l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, M. [J] [I] a, par courrier daté du 27 novembre 2023 reçu par la [10] le 6 décembre 2023, intenté un recours préalable obligatoire àl’encontre de la décision de la [4] du 7 septembre 2023, puis par requête en date du 13 mai 2024 saisi le tribunal judiciaire de son recours.
La [10] soutient que le recours préalable a fait l’objet d’une décision de la [4] en date du 15 février 2024, notifiée à M. [J] [I] par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 29 février 2024 et qu’en conséquence, le recours contentieux a été fait après le délai de 2 mois, que la forclusion est atteinte et que l’action doit être regardée comme irrecevable.
Il est constaté que :
la notification de la décision de la [4] dont se prévaut la [10] porte la date du 11 juin 2024, la décision de la [4] datée du 15 février 2024 ne peut être produite et que l’accusé de réception produit et daté du 29 février ne porte aucune mention de l’année ni aucune référence de nature à établir la nature du courrier.Par ailleurs, la [10] ne produit aucun document justifiant qu’elle a communiqué à M. [J] [I] les voies de recours ouvertes en cas de décision implicite de la commission de recours amiable.
Dès lors, il en ressort que la preuve de la notification de la décision explicite de la [4] à M. [J] [I] n’est pas établie, que le délai de forclusion de deux mois n’est pas opposable à ce dernier et que le recours contentieux en ce qu’il porte sur le rejet implicite du RAPO du 6 décembre 2023, doit être regardé comme recevable.
Sur le handicap
A titre liminaire, le tribunal rappelle que selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap (au sens de la loi de 2005) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il en ressort que le handicap :
– n’est pas déterminé par le diagnostic médical ;
– ne correspond pas à l’intensité des déficiences ;
– correspond aux retentissements induits dans la vie de la personne, à l’interaction entre la ou les altérations et l’environnement de la personne.
Dès qu’il y a une altération de fonction de plus d’un an et des conséquences, il y a un handicap (idem si décès dans un délai inférieur à un an).
Aux termes de l’article L114-1-1 de ce même code, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. C’est une conception large du droit à compensation qui passe d’abord par le droit commun puis par le droit spécifique. Cela nécessite de se baser sur une approche ne se limitant pas aux besoins vitaux, mais portant sur l’ensemble des dimensions de la situation de vie et non centrée sur la déficience et encore moins sur la pathologie. Cela conduit à une évaluation globale, multidimensionnelle et pluridisciplinaire dont les médecins ne sont qu’un des acteurs.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il s’agit de se prononcer sur l’état de santé et l’autonomie de Monsieur [J] [I] à la date du 12 février 2023.
Sur le taux d’incapacité
L’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 8211, L. 8212, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. C’est un guide méthodologique permettant de déterminer les fourchettes de taux, moins de 50%, de 50 à 79% ou plus de 80%. Ce n’est pas un outil strictement médical car c’est la loi qui précise que l’évaluation doit être faite par une équipe pluri-disciplinaire. En effet, les diagnostics médicaux sont utilisés à titre de repères et ne permettent pas à eux seuls d’attribuer un taux.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée,se repérer dans le temps et les lieux ,assurer son hygiène corporelle,s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,manger des aliments préparés,assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).Il n’est pas contesté par les parties que, le 17 octobre 2023, une notification a été adressée à Monsieur [J] [I] l’informant que sa demande d’AAH avait été rejetée aux motifs qu’elle présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais qu’elles avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Monsieur [J] [I] conteste ce taux en indiquant qu’il est atteint de diverses pathologies, à savoir une discopathie dégénérative, des lombalgies permanentes, une hernie discale, des osthéophytes marginaux antérieurs et postérieurs, de l’arthrose inter-apophysaire, une dépression chronique sévère, de l’anxiété et qu’il doit suivre un traitement médicamenteux très lourd. Il précise que les troubles dont il souffre perturbent les actes de la vie courante et qu’il éprouve des grandes difficultés à la réalisation de certaines activités du quotidien, avec notamment l’impossibilité d’effectuer certains travaux physiques manuels et des activités sportives. Il expose qu’il présente a minima un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue de travailler.
Toutefois, la notion de possibilité d’exercer une activité professionnelle est différente de la notion du handicap. La première peut se rapprocher de la notion d’invalidité qui est évaluée par le médecin- conseil en fonction des capacités de travail de la personne en tenant compte de l’usure de l’organisme.
Le tribunal rappelle que l’incapacité évaluée en pourcentage, permet d’énoncer le degré de dépendance d’une personne handicapée, malade ou âgée, et l’aide dont elle doit bénéficier dans la vie quotidienne. Seules les conséquences du handicap peuvent être prises en compte dans l’évaluation de ce dernier.
Ce taux est déterminé, selon la loi, par une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience (altération de fonctions), l’incapacité (limitation d’activité liée à une déficience) et le désavantage (limitation de l’accomplissement d’un rôle social normal). Les notions de handicap et de d’invalidité sont distinctes.
Monsieur [J] [I] sollicite avant-dire droit une expertise médicale. Le tribunal rappelle qu’un examen médical ne peut montrer l’état de santé de la personne qu’à la date de sa réalisation et non à une date antérieure. En outre, comme il a été exposé plus haut, l’avis du médecin ne peut permettre à lui seul de fixer un taux d’incapacité qui relève d’une équipe pluridisciplinaire, il expose les problèmes de santé de la personne et leurs conséquences sur sa vie quotidienne et son autonomie.
L’équipe pluridisciplinaire a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% ce que Monsieur [I] conteste. Il produit des pièces médicales ; cependant, elles sont soit antérieures à la demande (datées de 2008, 2013, 2017, 2018, 2020, 2021…) soit postérieures (datées de 2024) et ne peuvent donc être prises en compte. Les certificats médicaux du Dr [K] des 12 février 2023 et 6 mai 2024 viennent attester d’un état dépressif chronique depuis 2018 mais sans indication quant à l’état d’autonomie de M. [J] [I]. L’IRM du rachis lombaire datée du 4 novembre 2022 ne donne pas davantage d’éléments permettant d’évaluer son état d’autonomie.
Les seuls éléments permettant de montrer l’état d’autonomie de la personne sont le formulaire médical rédigé par le médecin-traitant l’appui de la demande d’allocation et à celle du 11 novembre 2023.
Il ne résulte cependant pas de ces certificats que les difficultés relevées, lesquelles peuvent entraîner des limitations d’activité, présentent des troubles importants entrainant une gêne notable sur l’autonomie sociale et professionnelle de Monsieur [J] [I].
En conséquence, sans dénier les difficultés présentées par Monsieur [J] [I], celui-ci n’apporte pas d’élément, de nature médicale ou sociale, pouvant permettre de remettre en compte l’appréciation de l’équipe pluridisciplinaire ayant évalué son taux de handicap.
En conséquence, Monsieur [J] [I] sera débouté de sa demande d’expertise médicale et de sa demande d’allocation au titre de l’AAH.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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