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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 24/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/03944 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIKH
Minute n° : 2026/ 31
AFFAIRE :
[N] [L] C/ [S] [P]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 mis en délibéré au 15 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT
Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L]
née le 02 Janvier 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent LATAPIE, de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [S] [P]
née le 05 Novembre 1984 à [Localité 6] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Chloé MARTIN, de la SARL SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mesdames [S] [P] et [N] [L], infirmières libérales, ont conclu le 1er mars 2022 un ‘Acte de cession de clientèle’ pour un prix convenu de 30 000 euros, afin que la seconde succède à la première dans son cabinet partagé avec le sieur [B].
Arguant de difficultés rencontrées dans l’exercice professionnel, madame [L] a déposé une plainte disciplinaire contre madame [P] (qui a été rejetée le 11 avril 2023) puis l’a assignée devant le tribunal de céans aux fins d’annulation de la cession et dommages-intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03944.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses ‘conclusions responsives et récapitulatives n°2', auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [L] demande au tribunal de :
à titre principal
— annuler la cession du fonds libéral
— condamner madame [P] à lui payer la somme de 30 000 euros en remboursement du prix de cession, outre 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice économique subi
— condamner madame [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résolution judiciaire de la cession du fonds libéral régularisée entre les parties ;
— condamner madame [P] à lui payer la somme de 30 000 euros en remboursement du prix de cession, outre 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice économique subi
— condamner madame [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
à titre subsidiaire
en tout état de cause
— débouter madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner madame [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Par ses ‘conclusions en défense n°3', auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [P] demande au tribunal de :
à titre principal
— juger que la cession du fonds libéral du 1er mars 2022 est licite
— juger de l’absence d’éviction de madame [L] du fonds libéral cédé par madame [P]
— rejeter les demandes de madame [L]
à titre reconventionnel
— condamner madame [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour abus de procédure
en tout état de cause
— condamner madame [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner madame [L] aux dépens
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Et vu l’article 9 du même code qui rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur la demande tendant à l’annulation de l’acte du 1er mars 2022 et les restitutions éventuelles
1.1 Moyens des parties
À l’appui de sa demande, madame [L] fait valoir que la cession de fonds libéral constitue avant tout un droit de présentation de clientèle, dont la valeur patrimoniale correspond au pourcentage d’honoraires, or madame [P] n’a jamais justifié de sa clientèle proprement dite et l’acte ne vise pas cette clientèle, pas plus qu’une liste de celle-ci ; or l’absence totale de visée d’une clientèle libérale précise en l’isolant de manière claire est un motif de nullité de la cession, puisque l’objet de la convention fait défaut.
Elle fait valoir qu’il y a eu perte de la cause du contrat dès lors que madame [P] a poursuivi son activité dans le même secteur, entraînant une érosion de la patientèle de [L] au profit de [B] et surtout de [P]. Elle explique qu’à compter du 1er mars 2022, monsieur [B] a arrêté de facturer ses actes et de lui rétrocéder les rémunérations comme avant, alors qu’elle n’avait toujours pas reçu sa carte CPS, alors pourtant qu’elle travaillait ; et madame [P] n’a plus facturé non plus puisqu’elle était partie.
Madame [P] réplique en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas des causes de nullité d’un acte de cession, et sont erronés.
Elle fait valoir que la cession de patientèle est licite si elle garantit la liberté de choix du patient, peu important que l’objet de l’acte soit la cession ou la présentation de la patientèle ; qu’ici le contrat porte sur un fonds libéral tel qu’il y est décrit et prévoit que le cédant laisse à la disposition du cessionnaire les fichiers et dossiers de ses patients dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse ; qu’il y a eu une convention préalable de présentation de patientèle le 07 octobre 2021 conforme dans ses termes.
Elle fait valoir que les quelques remplacements dont elle justifie, parfois à la demande de madame [L], n’ont pas constitué une poursuite d’activité justifiant une perte de cause rendant nulle la cession.
1.2 Réponse du tribunal
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le fonds libéral, qui apparaît constitutif d’une universalité de fait et s’analyse en un bien mobilier incorporel, est une notion prétorienne qui a émergé à la faveur de contentieux qui portaient précisément sur des cessions de clientèle médicale, la solution retenue à cet égard étant que celles-ci ne sont pas illicites dès lors qu’est sauvegardée la liberté de choix du patient. Il est retenu que le fonds d’exercice libéral se compose de la clientèle, les matériels et les locaux (i.e du droit au bail) –définition vraisemblablement non exhaustive de ce qui constitue l’objet du contrat de cession de fonds libéral. Le respect du libre choix du client relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Quant à la cause d’un contrat de cession de fonds libéral, s’il n’y a pas de consensus en la matière, il sera observé que le report de la confiance de la clientèle libérale sur le cessionnaire présente un aléa consubstantiel à la liberté de choix sus-évoquée.
En vertu des articles 1130, 1132, 1137 et 1139 du Code civil, à considérer pour les questions de nullité du contrat et non de résolution judiciaire, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » ; « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » ; « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
En l’espèce, le tribunal relève que l’acte litigieux est dénommé « acte de cession de clientèle », faisant suite à une « convention de présentation de clientèle sous conditions suspensives » du 07 octobre 2021 qui en constituait l’acte préparatoire dans les mêmes termes. Cependant, il est bien question de céder « l’ensemble des éléments incorporels et corporels attachés au fonds libéral d’infirmière » de madame [P], « comprenant toute l’installation professionnelle ainsi que le mobilier professionnel et meublant faisant l’objet d’un inventaire contradictoirement dressé par les parties et joint au présent », le cédant ayant dès lors « la pleine propriété du fonds libéral ». Au titre des obligations du cédant, il était question de « laisser à la disposition du cessionnaire les fichiers et les dossiers de ses patients, et ce dans la mesure compatible avec les obligations liées au respect du secret professionnel » ainsi que « d’une manière générale […] ce qui sera utile et nécessaire pour favoriser la conservation et le développement par le cessionnaire de la patientèle ».
Le tribunal relève qu’il n’était pas à madame [P] de justifier de la remise de l’intégralité de sa patientèle, ce qu’elle ne fait qu’imparfaitement au reste, mais à madame [L] de démontrer que ce ne fût point le cas, ce qu’elle ne fait pas du tout : si elle l’affirme, elle n’explique pas dans quelles proportions une partie de la clientèle lui aurait manqué ni comment elle s’en serait rendu compte, ne justifie pas de démarches et de relances qui s’en seraient suivies (auprès de madame [P] et non simplement la plainte disciplinaire, qui était fondée sur un motif plus général et juridique), et justifie au contraire elle-même avoir travaillé dès le mois de mars 2022. Il ressort en outre des débats et des pièces versées que madame [L] a pu exercer son activité avec monsieur [B], avec des incidents à déplorer, jusqu’à ce qu’elle dise lui déléguer la prise en charge de sa patientèle à compter d’un mail du 08 septembre 2022.
En revanche il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal que madame [P] en tant que vendeuse aurait caché la fusion de la patientèle de sa mère avec la sienne pour la céder à un autre infirmier (sans précision duquel), attendu que madame [L] était au courant des conditions d’exercice dans le cabinet [P]-[B] antérieurement à la cession pour y avoir fait des remplacements.
Surtout, la poursuite d’activité de madame [P] alléguée par madame [L] sans verser le moindre élément aux débats, est justifiée par l’intéressée dans un contexte de simples remplacements encadrés par l’Ordre National des Infirmiers et a pu survenir à la demande même de madame [L], tels les 25 et 26 mai 2022. Les difficultés que madame [L] dit avoir rencontrées pour les paiements des actes ne relèvent pas de la responsabilité de madame [P] en tant que vendeuse. Enfin, l’érosion alléguée de la patientèle de madame [L] n’est pas davantage justifiée ; à cet égard, les tableaux qu’elle verse ne montrent pas de variation importante quant au nombre des patients et s’arrêtent au début du mois de juin, alors que ce n’est qu’en septembre 2022 qu’elle a unilatéralement cessé d’exercer (pour des motifs que ces tableaux ne sauraient donc expliquer) ; de même, le fait que l’érosion de la patientèle aurait été « au profit de madame [P] » n’est appuyé sur aucune pièce.
Dans ces conditions, le tribunal relève que le fait que l’acte litigieux ne fasse point figurer la clientèle dans les éléments constitutifs du fonds libéral, qui est son objet véritable, ne constitue ni un dol ni une erreur affectant le consentement de madame [L], dès lors que ledit acte organise l’abandon par madame [P] de la patientèle aux soins de sa cessionnaire avec tous les éléments nécessaires à son activité, dans des conditions satisfaisant à la fois le respect du secret médical (il n’apparaissait en effet guère opportun à cet égard que l’acte mentionnât le détail de la patientèle dans son corps ou en annexe) et la liberté de choix du patient (la violation de ce principe n’apparaissant caractérisée ni par les éléments soulevés par madame [L], ni par d’autre élément) ; et que madame [L] a signé en parfaite connaissance des tenants et aboutissants. À la supposer établie, la diminution du nombre de patients ne découle pas non plus des stipulations et des conditions d’établissement du contrat.
Cette demande d’annulation sera donc rejetée.
2. Sur la demande tendant à la résolution de l’acte du 1er mars 2022 et les restitutions éventuelles
2.1 Moyens des parties
Madame [L] fait valoir que la défenderesse, tenue à des obligations déontologiques de bonne confraternité, d’interdiction d’abus de la situation professionnelle, d’interdiction de détournement de patientèle et d’interdiction de concurrence déloyale, a pourtant poursuivi son exploitation, que d’ailleurs elle confirme avoir fait quelques remplacements pour garantir une certaine stabilité financière, et que l’érosion de son activité à elle est évidente. Elle souligne que l’éviction du fonds entraîne la résolution du contrat pour violation de l’obligation de garantie.
Elle fait valoir que la procédure disciplinaire est en instance d’appel et que cette voie est distincte de la présente assignation. Elle déplore que madame [P] ait attendu la présente procédure pour avancer certains arguments qui auraient intéressé les instances disciplinaires et de résolution amiable des litiges.
Madame [P] fait valoir qu’elle a seulement effectué des remplacements sur une patientèle qui n’était pas la sienne, conformément à la réglementation relative aux remplacements, et qu’elle n’a pas à prouver l’avoir fait, mais plutôt à madame [L] de démontrer le détournement de patientèle. Elle souligne que les éléments relatifs aux rétrocessions après le 1er mars 2022 ne la concernent aucunement et que la demanderesse pouvait commander des feuilles de soins pour facturer ses actes. Elle rappelle qu’aucune faute déontologique n’a été retenue contre elle.
2.2 Réponse du tribunal
Toujours vu l’article 1103 du Code civil, et considérant les obligations déontologiques fixées par le Code de la santé publique notamment aux articles R.4312-61 et R.4312-82.
Il échet de l’article 1224 du Code civil que « la résolution résulte […] en cas d’inexécution suffisamment grave […] d’une décision de justice », étant précisé que l’inexécution d’une gravité suffisante n’a pas à être fautive pour entraîner cette sanction.
La cession du fonds libéral, qui s’analyse comme la vente d’un bien mobilier incorporel, relève en principe du régime de droit commun de la vente mobilière. Le cessionnaire bénéficie alors des garanties légales propres à la vente, telle la garantie légale d’éviction : dès lors que selon l’article 1625 du Code civil le vendeur doit assurer à l’acheteur « la possession paisible de la chose vendue », il échet de l’article suivant qu’il « est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu », même en l’absence de stipulation contractuelle et/ou de clause de non-concurrence, car qui doit garantie ne peut évincer.
En l’espèce, le tribunal relève que l’éviction par madame [P] du fonds cédé à madame [L] constituerait une violation de son obligation légale de garantie, partant une cause de résolution judiciaire de l’acte du 1er mars 2022 ; cette éviction n’est cependant pas caractérisée.
En effet, comme il a été vu supra puisque madame [L] invoque ce fait à l’appui de ses deux moyens de droit, l’érosion de patientèle qu’elle allègue et le profit qu’en aurait tiré madame [P] ne sont pas établis. Au reste, il n’incombait pas à madame [P], qui justifie en revanche des conditions dans lesquelles elle a introduit madame [L] dans le cabinet pour prendre sa suite en raison d’un changement d’activité professionnelle, de rapporter la preuve d’avoir eu une clientèle différente de celle qu’elle avait avant lors de ses remplacements. De même, les difficultés rapportées par madame [L] quant au paiement de ses actes dans l’attente d’une carte CPS, ne sauraient être rattachées à des agissements de madame [P] postérieurement à la conclusion de l’acte litigieux.
Cette demande de résolution sera donc rejetée.
3. Sur les demandes tendant à l’indemnisation de préjudices
3.1 Moyens des parties
Madame [L] fait valoir qu’outre la restitution, la disparition du contrat peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts complémentaires en raison du dol sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et qu’ici madame [P] l’a trompée en lui cachant le fait qu’une partie de la clientèle était fusionnée avec celle de sa mère et cédée à un autre infirmier ; qu’ainsi elle n’a pu se développer ni exploiter la clientèle prétendument cédée. Elle sollicite des sommes de 20 000 euros au titre du préjudice des pertes d’exploitation et de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Madame [P] fait valoir que ne sont produits aucun élément comptable d’une perte économique, ni de procès-verbal de constat ou autre, ni aucune pièce tendant à montrer une faute de sa part, un éventuel détournement de la patientèle ou une concurrence déloyale.
3.2 Réponse du tribunal
L’article 1240 du Code civil posant pour principe que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », le tribunal relève qu’eu égard aux développements supra et en l’absence de démonstration par madame [L] de préjudices subis faute de quelque pièce probante, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
4. Sur la demande reconventionnelle de madame [P]
4.1 Moyens des parties
À l’appui de sa demande, madame [P] fait valoir que cette assignation reposant sur des accusations sans fondement et des demandes financières disproportionnées est abusive, et lui cause un état d’anxiété important. Elle souligne que l’instance disciplinaire a jugé du caractère abusif de la première plainte.
Madame [L] réplique en faisant valoir que madame [P] n’a pas daigné présenter ses arguments au stade de la conciliation et pendant l’instance disciplinaire.
4.2 Réponse du tribunal
Vu le principe de responsabilité délictuelle pour faute de l’article 1240 du Code civil précité, il est admis que l’exercice d’une action en justice, qui est en principe un droit, peut dégénérer en abus dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le tribunal relève que si l’action intentée par madame [L] n’a pas prospéré, faute en particulier d’être étayée par des pièces justificatives, d’une part il n’apparaît pas de témérité confinant au dilatoire ou à l’intention de nuire, d’autre part cette fois-ci c’est madame [P] qui ne justifie pas du préjudice que l’instance civile lui aurait causé (étant précisé que ne pas répondre aux mises en demeure ne lui interdisait effectivement pas de se défendre dans la présente instance).
Cette demande sera donc rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, madame [L] qui succombe en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros à madame [P] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE madame [N] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE madame [S] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNE madame [N] [L] aux dépens ;
CONDAMNE madame [N] [L] à payer à madame [S] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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